3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Par un jugement n° 1510998 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions préfectorales du 27 novembre 2015 et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, présentée par le préfet de l'Isère, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1510998 du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...F....
Il soutient que :
- le tribunal a annulé à tort ses décisions du 27 novembre 2015 en se fondant sur un vice de procédure soulevé par Mme F...tenant à la non production en première instance de l'avis médical rendu par le médecin de l'agence régionale de santé dans le cadre de la demande d'un titre de séjour formulé par Mme F...sur le fondement de son état de santé ; que cet avis du médecin de l'agence régionale de santé est produit en appel ;
- pour le refus de titre de séjour : Mme B...H...signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ; la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; la décision est suffisamment motivée ; aucune erreur de droit n'a été commise sur l'état de santé de Mme F...car celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; il n'y a pas eu violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- pour l'obligation de quitter le territoire : Mme B...H...signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ; cette décision est suffisamment motivée ; cette décision a été prise après un refus de séjour légal ;
- pour la décision fixant une obligation de présentation hebdomadaire : cette décision a été prise après une obligation de quitter le territoire légal ; cette décision est suffisamment motivée ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016, présenté pour MmeG..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- Mme C...auteur de ces décisions était incompétente ;
- pour le refus de titre de séjour : la commission du titre de séjour aurait du être consultée ; cette décision méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien car elle souffre d'une pathologie grave ayant conduit à la pose d'une prothèse totale de la hanche pour lesquelles les suites opératoires ont été compliquées et ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté en Algérie ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France depuis deux ans, vit désormais en concubinage avec un ressortissant algérien ayant un certificat de résidence algérien de 10 ans et est intégrée socialement et car elle n'a plus de liens avec l'Algérie ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- pour l'obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- pour la décision fixant une obligation de présentation hebdomadaire : elle est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Mme F...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeG..., ressortissante algérienne née le l6 décembre 1964, entrée en France le 30 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 septembre au 14 décembre 2014, a, le 10 juillet 2015, demandé au préfet de l'Isère un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le médecin de l'agence régionale de santé, par avis du 13 octobre 2015, a estimé qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 27 novembre 2015, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreinte à se présenter aux services de police une fois par semaine et a fixé le pays de destination ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 27 novembre 2015 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de MmeG... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). " ;
5. Considérant que la décision en litige vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 octobre 2015, que le préfet produit en appel ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision pour le motif tiré de l'absence de consultation de ce médecin, en se fondant sur les seules allégations de MmeG..., sans en vérifier le bien-fondé par une mesure d'instruction ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme H..., qui a reçu délégation du préfet de l'Isère, par arrêté du 27 août 2015, publié le 31 août 2015 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. D..., tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives à l'exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que cette décision de refus mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de MmeG..., sa demande de titre sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'avis du 13 octobre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, lequel au demeurant précise que, contrairement à ce qu'indique Mme F..., cette dernière peut voyager sans risque vers l'Algérie, ainsi que l'examen de la situation de l'intéressée ; que cette décision est suffisamment motivée en faits et en droit contrairement à que soutient MmeG... ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de l'Isère, qui produit en appel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 octobre 2015 mentionné dans sa décision du 27 novembre 2015, a sollicité cet avis dans le cadre de l'examen de la demande de certificat de résidence présentée par Mme F...à raison de son état de santé ; que ledit avis est signé par le Dr E...médecin de l'agence régionale de santé, dont la fonction est clairement précisée dans ce même avis ; qu'en tout état de cause, le préfet produit en appel la décision 2014/374 du 23 janvier 2015 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes portant désignation du Dr E...pour émettre un tel avis ; que par suite, le moyen tiré de vices entachant cet avis doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme F...indique qu'au regard de son état de santé, le refus de séjour qu'elle conteste méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle se prévaut de la circonstance qu'en avril 2015, en raison de malformations congénitales et d'une arthrose de la hanche, elle a bénéficié en France de la pose d'une prothèse ; qu'elle soutient que les suites opératoires ont été compliquées ; qu'elle indique également souffrir d'un syndrome dépressif sévère ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère a pris en considération l'avis émis le 13 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de Mme F...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que le préfet a également produit différentes pièces sur la disponibilité de molécules médicamenteuses adaptées, et notamment d'antalgiques pour traiter les suites opératoires connues après la pose de la prothèse réalisée en avril 2015 ; que le préfet mentionne que si Mme F...évoque des problèmes psychologiques, elle n'a fait état de cette pathologie et produit de certificat médical sur de telles difficultés que postérieurement à la décision en litige ; que le préfet apporte également des pièces sur le traitement des maladies psychologiques et psychiques en Algérie ; que MmeG..., en se bornant à mentionner l'indisponibilité en Algérie de certaines molécules qui lui sont prescrites en France, n'apporte pas d'élément susceptible de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni la valeur des différentes pièces produites par le préfet sur l'existence d'un traitement adapté à sa pathologie et d'un accès effectif aux soins en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
11. Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
12. Considérant, que Mme F...fait valoir qu'elle réside depuis plus de deux ans en France, qu'elle y a bénéficié de soins médicaux, qu'elle y a créé des liens amicaux durables, y vit en concubinage et qu'elle n'a plus d'attache en Algérie ; que toutefois, elle est entrée en France à l'âge de 49 ans, au mois de septembre 2014, soit 14 mois seulement avant la date du refus du certificat de résidence ; que si elle indique que ses parents sont décédés, elle n'apporte pas d'éléments établissant la perte de toute attache en Algérie, pays dans lequel elle a vécu la quasi-totalité de sa vie alors que le préfet indique notamment la présence de 6 frères et soeurs en Algérie ; que si elle se prévaut d'un concubinage, celui-ci, récent et au demeurant non daté, et alors que Mme F...a mentionné différentes adresses depuis son entrée en France, n'est pas corroboré par des éléments probants ; que comme indiqué précédemment, Mme F...peut bénéficier en Algérie d'un accès effectif à des soins adaptés à son état de santé ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme F...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 27 novembre 2015, MmeG..., à qui le préfet de l'Isère avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite décision, doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur la situation de MmeG... ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
18. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces deux décisions doit être écarté ;
19. Considérant, en second lieu, que la décision du 27 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a désigné le pays à destination duquel MmeF..., de nationalité algérienne, pourrait être éloignée d'office, mentionne que l'intéressée pourra être reconduite d'office "dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible " ; que Mme F...au soutien de son moyen relatif à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales se borne à indiquer, sans autre précision, que cette décision constitue une ingérence non proportionnée dans sa vie privée et familiale ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme F...n'établit ni l'existence de liens durables en France, notamment de concubinage, ni la perte de tout lien en Algérie, un tel moyen, à le supposer opérant en l'espèce, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; qu'il y a lieu également d'écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de présentation hebdomadaire :
20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'en application de 1'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. /L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de l'Isère a assorti la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme F...d'une obligation de remise de son passeport et d'une obligation de présentation au commissariat de police d'Echirolles chaque jeudi ;
21. Considérant, que l'arrêté du préfet mentionne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise à l'encontre de MmeG..., cite les articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que cette obligation vise à mieux garantir l'exécution de la mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
23. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de présentation hebdomadaire auprès du commissariat d'Echirolles, prise en vue d'assurer l'exécution du départ de MmeG..., est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
24. Considérant d'une part qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 27 novembre 2015 ; que, d'autre part, les conclusions de Mme F...présentées devant le tribunal administratif et en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...F.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
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N° 16LY02577