Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1602410 du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2016.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C... a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les observations de Me Prudhon, avocat de MmeC....
1. Considérant que Mme C..., ressortissante macédonienne née le 24 juin 1990, est entrée en France le 27 juillet 2014, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité, le 18 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé ; que, par arrêté du 13 janvier 2016, le préfet de la Loire lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme C... fait appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 3 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il existe un traitement approprié en Macédoine, pays vers lequel elle peut voyager sans risque avec son traitement et les précautions d'usage ; qu'il ressort des pièces médicales du dossier que l'intéressée souffre d'une hémiparésie gauche, séquelle d'une méningite qu'elle a contractée dans l'enfance ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas contredit par les pièces produites par la requérante, en particulier par les certificats médicaux des 10 juillet 2015 et 19 mai 2016 qui, s'ils font état d'un traitement au long cours par carbamazepine dont l'arrêt serait à l'origine de complications d'une exceptionnelle gravité, de malaises fréquents justifiant qu'elle soit accompagnée dans ses déplacements extérieurs et de crises d'épilepsie traitées par Tegretol ainsi que d'une invalidité sévère justifiant une aide pour les actes de la vie quotidienne, ne remettent pas en cause le fait qu'un traitement approprié existe en Macédoine, où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement prescrit à Mme C...ne pourrait être administré dans des conditions lui permettant de voyager sans risque vers son pays d'origine, alors au demeurant que son état de santé n'a pas fait obstacle à sa venue en France en 2014 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République de Macédoine, où vit notamment son époux et où elle est demeurée plus de deux ans après le départ pour la France de sa mère et de son frère ; que, par suite, et alors que l'attestation de tiers produite, rédigée le 19 février 2016, est insuffisante pour établir que Mme C... aurait été chassée du domicile conjugal le 24 juillet 2014 et se retrouverait isolée en cas de retour en République de Macédoine, la requérante, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé et sa situation personnelle ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme C... soutient que, orpheline de père et chassée de son domicile conjugal, elle n'a plus d'attaches en République de Macédoine alors que son état de santé la rend dépendante de sa mère et de son frère résidant régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...a vécu en République de Macédoine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et y est restée deux ans après que sa mère et son frère sont arrivés en France ; qu'ainsi qu'il a été dit l'attestation de tiers produite au dossier est insuffisante pour établir la réalité d'une dispute conjugale qui serait survenue le 24 juillet 2014, à la suite de laquelle Mme C...aurait été chassée du domicile conjugal et aurait rejoint en France sa mère, qui venait d'obtenir sa carte de résident, et son frère ; qu'à la date de l'arrêté contesté, MmeC..., qui n'avait engagé aucune procédure en divorce, était toujours mariée avec un compatriote vivant en République de Macédoine, où réside également son enfant mineur ainsi qu'il ressort d'une traduction de la procuration, produite en appel par la requérante, établie le 27 octobre 2016 au profit de son avocat aux fins d'engagement d'une procédure en divorce suite à la séparation de corps de plus d'une année ; qu'ainsi, Mme C..., qui ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, ne saurait, eu égard à sa faible durée de son séjour en France et aux attaches familiales qu'elle possède en République de Macédoine, être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour établir que Mme C...se retrouverait isolée en République de Macédoine, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
6. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3 pour écarter le moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il était soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés les moyens tirés de ce que, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé et la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F..., épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme A...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 17LY00004