Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1302180 du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Mâcon et l'ONIAM à lui verser la somme de 541 000 euros, somme à parfaire après que la juridiction aura ordonné une expertise médicale afin de déterminer avec précision les préjudices endurés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon et de l'ONIAM, à titre provisionnel et in solidum, la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon doit être retenue au titre d'un défaut d'information des conséquences possiblement dommageables de l'intervention, en l'espèce une fistule anastomotique qui s'est réalisée, dès lors que l'établissement n'a pas rapporté de preuve technique formelle d'une information claire, loyale et appropriée, et alors que, correctement informé, il aurait refusé ou profondément différé l'intervention dont il a bénéficié ; le défaut d'information est à l'origine d'une perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé ainsi que d'un préjudice spécifique d'impréparation ;
- dès lors qu'il a fait l'objet d'une fistule anastomotique, située sur le lieu de l'anastomose, soit la jonction des deux colons lors de la résection, qui s'est résorbée seule mais qui est à l'origine d'une sténose anastomotique, soit un rétrécissement sur la zone opérée, qui est en lien avec l'intervention subie, les préjudices qu'il subit du fait de cette sténose résultent d'un aléa thérapeutique et doivent être indemnisés au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM ; la complication qu'il présente n'est pas liée à l'évolution de sa pathologie, qui ne s'est pas exprimée depuis l'intervention litigieuse et qui ne peut pas être à l'origine de la sténose car l'intervention a éliminé la totalité des zones diverticulaires et donc des zones malades, mais à l'intervention chirurgicale subie le 7 mai 2003, à l'origine d'une fistule qui a favorisé la sténose ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les séquelles ne peuvent être regardées comme constituant des conséquences anormales au regard de l'état antérieur du colon de l'intéressé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, dès lors que son état antérieur justifiait sans doute l'intervention mais ne l'exposait pas, dans le cadre de l'anastomose qui a été réalisée, à une difficulté subséquente.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 9 février 2015 et 9 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ont indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2015, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et à la réduction à de plus justes proportions de la provision allouée au titre des seuls postes de préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées.
Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies, dès lors que le dommage subi par M. A... n'était pas anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, puisque les dommages dont il demande réparation sont en lien avec une fistule et une sténose, que l'intervention chirurgicale du 7 mai 2003 n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l'absence de traitement, et qu'il était particulièrement exposé à la complication liée à l'apparition d'une fistule, touchant un patient opéré sur vingt ;
- M. A... n'est pas fondé à demander le versement d'une provision au titre des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, et la provision allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à la somme de 5 625 euros et celle allouée au titre des souffrances endurées à la somme de 2 820 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2016, présenté pour le centre hospitalier de Mâcon, il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A...a bien été informé des risques liés à l'intervention et a disposé d'un délai de réflexion suffisant pour donner un consentement éclairé à l'opération en cause ; l'indication opératoire était impérative et l'abstention chirurgicale exposait le patient à un risque de récidive aux conséquences potentiellement graves ; il n'a donc perdu aucune chance raisonnable de renoncer à l'intervention litigieuse ;
- le requérant n'apporte aucune preuve d'un préjudice moral d'impréparation ;
- la demande d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité ;
- la demande indemnitaire présente un caractère exorbitant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., qui souffrait d'une maladie diverticulaire touchant l'ensemble du cadre colique, et avait été hospitalisé, une première fois, au centre hospitalier de Mâcon, du 3 au 10 février 2003, à la suite d'une poussée de sigmoïdite diverticulaire accompagnée de douleurs de la fosse iliaque gauche et d'épisodes fébriles, a subi ensuite, le 7 mai 2003, dans ce même établissement, une intervention chirurgicale d'hémicolectomie gauche avec anastomose colo-rectale ; qu'il a présenté, dans les suites de cette intervention, une fistule, qui a guéri spontanément, mais a été à l'origine d'une sténose anastomotique traitée à plusieurs reprises par des dilatations au cours de la période comprise entre les mois de février 2004 et février 2006 ; qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne, qui a nommé le Dr B..., expert, chirurgien digestif, lequel a déposé son rapport le 26 avril 2010, et estimé que l'état de santé de M. A... était en lien avec une évolution défavorable de son état initial et qu'il ne relevait pas d'un régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Dijon aux fins de condamnation du centre hospitalier de Mâcon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 541 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute à l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 mai 2003 dans cet établissement hospitalier, somme à parfaire après expertise ordonnée par la juridiction ; qu'il fait appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon au titre d'un défaut d'information sur les risques de l'intervention pratiquée le 7 mai 2003 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...)" ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que peut être niée l'existence d'une perte de chance ;
4. Considérant que le centre hospitalier de Mâcon ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A... a reçu, avant l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 mai 2003, une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'elle comportait et, en particulier, sur le risque de fistule qui s'est réalisé, alors qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne, que ce risque de fistulisation est l'une des complications les plus fréquentes de la chirurgie colique, avec un taux de l'ordre de 5 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de ce rapport d'expertise, que " dans l'état de sa maladie diverticulaire initiale, compte tenu de son âge, M. A... présentait un risque de 80 % de faire une nouvelle poussée de sigmoïdite avec des conséquences graves potentielles " ; qu'il en résulte également qu'il a été proposé à M. A... une intervention d'hémicolectomie gauche au motif que, selon les indications portées par le chirurgien sur le compte-rendu de la consultation du 25 mars 2003, " une sigmoïdectomie serait insuffisante ", alors que l'expert fait aussi état de l'avis d'un autre praticien, au cours d'une consultation de M. A... au centre hospitalier Lyon-Sud en 2003, selon lequel il aurait traité ce patient " de la même manière " que le chirurgien du centre hospitalier de Mâcon ; que dès lors que des conséquences graves seraient apparues dans un très bref délai en l'absence de l'intervention pratiquée, compte tenu de l'état de santé du patient avant l'intervention, caractérisé par des douleurs, des épisodes de fièvre, une diverticulose très étendue du colon, M. A..., qui ne se prévaut pas d'une possibilité alternative de traitement, n'a pas été privé d'une chance d'échapper au risque qui s'est réalisé ;
5. Considérant, en second lieu, qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ; que, toutefois, il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur d'un tel préjudice ; que M. A... qui, ainsi qu'il a été dit, souffrait, avant l'intervention, de douleurs abdominales, en particulier de la fosse iliaque gauche, pour lesquelles il avait fait l'objet d'une première hospitalisation, n'indique pas les dispositions qu'il aurait été empêché de prendre pour se préparer au risque de fistule puis de sténose anastomotique qui s'est réalisé ; qu'il n'établit pas, par suite, la réalité et l'ampleur du préjudice dont il demande réparation ;
Sur l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire " ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ;
8. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
9. Considérant que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que, ainsi qu'il a été dit, "Dans l'état de sa maladie diverticulaire initiale, compte tenu de son âge, M. A... présentait un risque de 80 % de faire une nouvelle poussée de sigmoïdite avec des conséquences graves potentielles. " et que " l'alternative de ne pas être opéré constituait pour lui un risque majeur pour son état de santé " ; qu'il en résulte aussi que la fistule dont M. A... a été victime dans les suites de l'intervention a guéri spontanément et, s'agissant de la sténose qui s'est développée par la suite, elle a été qualifiée par un praticien, lors de la dernière dilatation réalisée le 22 février 2006 de " courte maintenant sans aspect inflammatoire, sans trajet fistuleux ", l'expert n'ayant pas retenu de déficit fonctionnel permanent lié aux complications post opératoires ; que, dès lors, l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 mai 2003 n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. A... était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
11. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été également dit, le risque de fistulisation est l'une des complications les plus fréquentes de la chirurgie colique, avec un taux d'occurrence de l'ordre de 5 % ; qu'il ressort du rapport rédigé par le Pr Bloch, consulté par M. A..., que " Les sténoses sont essentiellement favorisées par les fistules anastomotiques comme c'est largement rapporté dans la littérature et si dans certaines séries on trouve 3 % de sténose après anastomose dans cette population de 3 %, 78 % des patients ont eu une fistule. Le caractère favorisant de celle-ci est significatif sur le plan statistique. " ; qu'ainsi M. A..., qui se trouvait exposé, du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée, laquelle a consisté en une hémicolectomie gauche avec anastomose colo-rectale " à la pince mécanique ", à un risque de fistule au niveau de l'anastomose, avec un taux de probabilité de 5 %, se trouvait également, de ce même fait, particulièrement exposé à l'apparition d'une sténose ; que, dès lors, eu égard au risque important d'apparition d'une sténose en conséquence d'une fistule liée à l'intervention pratiquée, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance d'un tel dommage ne présentait pas une probabilité faible ; que, par suite, et alors même que l'intervention aurait éliminé la totalité des zones diverticulaires malades, la condition d'anormalité prévue au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas remplie ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier de Mâcon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 14LY03878