Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2015 et des mémoires en réplique enregistrés le 14 décembre 2015 et le 29 juin 2018, la société par actions simplifiée à associé unique Vitalia Santé MCO, la société par actions simplifiée Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine, la société par action simplifiée Clinique La Chataigneraie, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne, née le 29 octobre 2013, portant rejet de la demande d'abrogation partielle de l'arrêté n° 2012-53 du 28 mars 2012 relatif à l'adoption du schéma régional d'organisation des soins en tant qu'elle refuse :
- d'abroger les éléments suivants de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 :
du volet médecine du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne, ceux qui rendent opposables aux établissements de santé : la transmission des résultats de l'évaluation gérontologique le jour même au médecin traitant du patient qui en est l'objet ; l'accélération de la construction de filières gériatriques complètes par bassin de santé intermédiaire et la charge de leur fonctionnement ; d'être en mesure d'offrir au moins 120 jours d'hospitalisation de jour pour 1 000 habitants de 75 ans et plus sur le territoire d'implantation de la filière et de mettre en oeuvre les bilans gérontologiques ; de définir les conditions permettant l'accès direct aux patients âgés aux unités de court séjour gériatrique à la demande de leur médecin traitant ; de se conformer aux normes de la HAS pour obtenir le renouvellement de l'autorisation de cette activité ou continuer à l'exercer ; des normes régionales en termes de locaux, de compétences requises et de permanence des soins, de projet de vie, de projet de soins et de démarche qualité pour promouvoir la qualité dans les USLD ;
du volet chirurgie du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne, ceux qui rendent opposables aux établissements de santé : un seuil annuel d'activité chirurgicale de 1 500 séjours avec actes opératoires ; des compétences médicales et paramédicales minimales pour exercer l'activité de chirurgie ; une définition ad hoc de l'activité de chirurgie hors actes opératoires lorsque le titulaire de l'autorisation ne sera plus autorisé à les réaliser ;
dans le volet réanimation, soins intensifs, surveillance continue adulte du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne, ceux qui rendent opposables aux établissements de santé : une capacité minimale des unités de surveillance continue d'environ 50% de celle de réanimation ; la mise en place de l'outil TrajectoireR ;
dans le volet soins de suite et de réadaptation du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne qui rendent opposables aux établissements de santé la mise en oeuvre de l'outil TrajectoireR ;
- d'abroger les paragraphes du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 rédigés en termes impératifs et les dispositions des objectifs opérationnel, qui prévoient de mettre fin aux doublons ;
- d'abroger le niveau 5 de la gradation de l'offre de soins du schéma régional d'organisation des soins de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui réserve certaines activités de soins aux établissements dit de référence à vocation hospitalo-universitaire ;
- d'abroger les paragraphes du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui indiquent dans le volet relatif à :
la prise en charge des urgences que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est l'établissement de référence pour la confortation d'un SMUR pédiatrique et qu'il sera le siège d'un transport sanitaire héliporté ;
l'activité de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue adultes que les besoins en pneumologie et néphrologie ont vocation à être couverts dans le cadre d'une organisation régionale assurée par le centre hospitalier universitaire ;
l'activité de traitement du cancer pour la prise en charge des enfants et des adolescents, que pour la région Auvergne, que le pôle de référence unique pour la chirurgie pédiatrique et l'oncohématologie est le centre hospitalier universitaire ;
- d'abroger les paragraphes du schéma régional d'organisation des soins de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui imposent de mutualiser les compétences et les ressources pour :
la prise en charge des urgences ;
mettre fin aux redondances dans le cadre de la gradation des soins ;
assurer la sécurisation du circuit du médicament dans les établissements ;
les titulaires d'une autorisation d'équipement matériel lourd d'imagerie médicale ;
les titulaires d'une autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation et ce, afin qu'ils atteignent une taille critique suffisante ;
- d'abroger le paragraphe des axes transversaux du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui fixe comme objectif opérationnel la généralisation de l'outil TrajectoireR :
- d'abroger les paragraphes du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui fixent des obligations de coopération à une échelle différente de celle du territoire de santé, dans les volets afférents :
à la réponse à l'enjeu de vieillissement de la population ;
à la permanence des soins ;
aux coopérations et aux réseaux ;
à l'imagerie médicale ;
aux soins de suite et de réadaptation ;
- d'abroger les parties des tableaux relatifs aux implantations du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 quand ces implantations sont :
prévues pour les activités de cardiologie interventionnelle et de chirurgie carcinologiques du territoire de santé dit " Sud " ;
fixées au niveau de la région Auvergne ;
- d'abroger les parties des tableaux relatifs aux implantations du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne de l'arrêt litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 ;
en hospitalisation complète pour l'activité de soins de chirurgie sur les territoires de santé de l'Allier et du Puy-de-Dôme ;
pour l'activité de soins de médecine d'urgence sur le territoire de santé de l'Allier ;
pour l'activité de soins de suite et de réadaptation sous la forme d'hospitalisation complète sur le territoire de santé de l'Allier ;
- d'abroger les parties des tableaux relatifs aux implantations du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne de l'arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 dès lors que ces implantations sont prévues par modalité de prise en charge, à savoir en hospitalisation complète et en ambulatoire ;
3°) d'annuler les dispositions précitées, objet de la demande d'abrogation, de l'arrêté n° 2012-53 du 28 mars 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut représenter l'Etat en appel, seul le ministre en charge de la santé étant compétent dans le contentieux relatif au schéma régional d'organisation des soins ;
- les projets régionaux de santé et leur schéma n'ont pas de terme ; ils sont révisés tous les cinq ans mais cette planification demeure ;
- les sociétés Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la Clinique de la Chataigneraie sont titulaires d'autorisation et peuvent être amenées à candidater aux autorisations sanitaires disponibles ; la SASU Vitalia Santé MCO est la holding des deux autres sociétés requérantes et la jurisprudence reconnaît l'intérêt à agir d'actionnaires mêmes minoritaires ; elles ont intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante dès lors qu'il n'est pas possible de comprendre précisément la portée de l'indivisibilité des dispositions retenue par le tribunal ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et ne pouvaient pas considérer que les dispositions contestées se trouvaient tant dans le schéma régional d'organisation des soins que dans les schémas régionaux de prévention et d'organisation médico-sociale dès lors qu'ils n'étaient pas saisis des autres schémas régionaux qui, avec le schéma régional d'organisation des soins, constituent le projet régional de santé ;
- les schémas régionaux sont divisibles entre eux dès lors qu'ils poursuivent des finalités différentes et peuvent ne pas être arrêtés séparément ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les dispositions du schéma régional d'organisation des soins comme indivisibles entre elles ; l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ne prévoit pas une conciliation d'impératifs subséquemment divergents ; le schéma régional d'organisation des soins n'est pas un tout opposable en son entier dès lors qu'il comprend deux parties, l'une afférente à l'offre de soins ambulatoire et l'autre concernant l'offre de soins hospitaliers, seule opposable, que le schéma régional a pour objet de prévoir les objectifs de la planification pour chacune des activités de soins et pour chacun des équipements matériels lourds, que le schéma régional est un acte susceptible de recours ; la jurisprudence reconnaît le caractère divisible des dispositions du schéma ;
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les conclusions présentées serait de nature à priver d'effet utile le schéma régional d'organisation des soins ;
- le schéma régional d'organisation des soins prévoit des condition d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement non prévues par le code de la santé publique pour plusieurs activités de soins visées à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ; il prévoit une condition supplémentaire d'octroi d'une autorisation d'activité de soins de médecine ; seul le pouvoir réglementaire avait compétence pour fixer ces conditions ; pour les activités de soins de médecine et de chirurgie, le code de la santé publique ne prévoit aucune condition technique de fonctionnement ou condition spécifique d'implantation ; certaines dispositions du volet médecine, du volet chirurgie, du volet réanimation, soins intensifs, surveillance continue adulte et le volet de soins de suite et de réadaptation sont également entachées d'incompétence ;
- sont également entachées d'un vice d'incompétence les dispositions du schéma qui prévoient un motif de retrait d'une autorisation d'activité de soins de médecine délivrée ou de refus de son renouvellement non prévu par le code de la santé publique ;
- certaines dispositions du schéma portent atteinte au principe de la concurrence entre les établissements de santé dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise les services d'une agence régionale de santé à considérer que des activités de soins seraient réservées par nature à certains établissements de santé et qu'en procédant ainsi le schéma préjuge des futures implantations pour les activités de soins ;
- l'obligation de mutualisation des ressources humaines et matérielles entre établissements de santé déclinée dans les volets du schéma porte atteinte à la liberté contractuelle, dans son aspect de libre choix du cocontractant et du contenu du contrat ;
- l'objectif de généralisation de l'outil TrajectoireR au détriment des autres outils existants confère un droit exclusif aux Hospices civils de Lyon qui doit s'inscrire dans les dispositions fixées par l'article L. 462-2 du code de commerce ;
- le schéma méconnaît les articles L. 1434-7 et L. 1434-9 du code de la santé publique en l'absence d'une évaluation des besoins et d'une analyse de l'offre de soins incluant leurs évolutions ;
- en prévoyant des objectifs de planification qui impliquent des opérations de regroupement de restructuration et de coopération entre établissements de santé à une échelle différente de celle des seuls territoires de santé opposables, les services de l'agence régionale de santé d'Auvergne ont méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1434-9-3 du code de la santé publique ;
- la fixation de certaines implantations du schéma régional d'organisation de soins d'Auvergne méconnait les articles L. 1434-9 et D. 6121-7 du code de la santé publique dès lors que c'est par activité de soins et non par modalités de mise en oeuvre d'une telle activité que les implantations doivent être fixées ;
- les prescriptions des articles L. 1434-9 et D. 6121-7 du code de la santé publique qui exigent que les implantations soient fixées par territoire de santé ont été méconnues dès lors que le SROS fixe des objectifs au niveau régional ;
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, l'agence régionale de santé Auvergne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intérêt à agir des sociétés requérantes n'est pas établi dès lors que la situation juridique des requérantes n'est pas modifiée par la publication du schéma ; la SASU Vitalia Santé MCO n'est titulaire d'aucune autorisation d'activités de soins ; aucune des sociétés n'a été destinataire d'un refus d'autorisation ou d'un retrait d'autorisation fondés sur l'arrêté contesté ;
- la SAS Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine n'exerce aucune activité de médecine et ne saurait prétendre que le volet médecine du SROS lui fait grief ; la clinique de la Chataigneraie ne poursuit aucune activité directement rattachable à la médecine gériatrique ;
- le jugement est régulier en ce qu'il est motivé ;
- le tribunal a exactement répondu à la requête en indiquant que l'annulation des dispositions contestées du SROS aurait pour effet de faire perdre son équilibre au SROS ;
- les différents éléments du plan régional de santé doivent être articulés pour former un ensemble cohérent de sorte que les différents schémas du plan ne sont pas indépendants ;
- le tribunal était fondé à constater que l'accueil des demandes d'annulation présentées par les sociétés l'aurait conduit à statuer ultra petita de sorte qu'il ne pouvait conclure qu'à l'irrecevabilité de la requête ;
- le volet chirurgie et le volet réanimation, soins intensifs, surveillance continue adulte du SROS ne contient aucune condition technique de fonctionnement nouvelle ;
- le SROS ne contient aucune disposition nouvelle permettant à l'agence régionale de santé de retirer une autorisation d'activités de soins ;
- le plan régional de santé contient une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines du soin ;
- les conférences de territoires départementaux pouvaient émettre des avis sur les activités concernées sans qu'il soit prouvé que la réunion en une seule conférence des formations du Cantal et de la Haute Loire aurait eu une influence sur le sens de l'avis ; il n'est pas établi que ce vice serait substantiel ;
- l'atteinte aux règles de la concurrence n'est pas démontrée ;
- en fixant un objectif de mutualisation des moyens pour pallier les conséquences de la raréfaction de la ressource médicale et régionale, le SROS ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle des établissements de santé ;
- le SROS n'a ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire l'utilisation d'un logiciel quelconque pour les établissements de santé implantés en Auvergne ;
- les vices d'incompétence ne sont pas établis ;
- la mention de bassins intermédiaires dans le SROS qui sont des unités infra territoriales n'entre pas en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1432-9-3° du code de la santé publique ; la fixation des implantations figurant dans le SROS est conformes aux exigences du code précité ;
Par lettre du 3 avril 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que si une agence régionale de santé est un établissement public de l'Etat doté de la personnalité morale qui dispose à ce titre du droit d'ester en justice, le ministre en charge de la santé est seul compétent, en application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique et de l'article R. 811-10 du code de justice administrative pour faire appel d'un jugement faisant droit à un recours dirigé contre une décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé. Par suite, les écritures produites par l'agence régionale de santé en défense ne sont pas recevables.
Par lettre enregistrée le 5 avril 2018, l'agence régionale de santé indique qu'elle peut valablement produire en appel.
Par lettre enregistrée le 4 mai 2018, le ministre des solidarités et de la santé indique que seul le ministre est compétent pour connaître de l'affaire en défense et reprend à son compte le mémoire en date du 6 octobre 2015 de l'agence régionale de santé d'Auvergne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant SASU Vitalia Santé MCO, la SAS Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la SAS Clinique de la Chataigneraie.
Une note en délibéré présentée par la SASU Vitalia Santé MCO, la SAS Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la SAS Clinique de la Chataigneraie a été enregistrée le 5 juillet 2018.
1. Considérant que la société par actions simplifiée à associé unique Vitalia Santé MCO, la société par actions simplifiée Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la société par actions simplifiée Clinique de la Chataigneraie relèvent appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 29 octobre 2013, du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne, rejetant leur demande d'abrogation partielle du schéma régional d'organisation des soins (SROS) adopté, au titre du projet régional de santé de la région Auvergne 2012-2016, par arrêté n° 2012-053 du 28 mars 2012, ainsi qu'à l'annulation partielle de ce document ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'agence régionale de santé d'Auvergne :
2. Considérant que l'agence régionale de santé d'Auvergne a présenté, le 9 octobre 2015, un mémoire en défense ; que, toutefois, le ministre chargé de la santé est seul compétent, en application de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique et de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, pour produire en appel un mémoire en défense, ce qu'il a d'ailleurs fait le 4 mai 2018 ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les écritures de l'agence régionale de santé présentées en appel sont irrecevables ;
Sur l'intérêt à agir des sociétés requérantes :
3. Considérant que les sociétés par actions simplifiées Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et clinique La Chataigneraie sont titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds et peuvent être amenées à se porter candidates à l'attribution de nouvelles autorisations sanitaires ; que la société par actions simplifiée à associé unique Vitalia Santé MCO est la holding des deux autres sociétés requérantes et dispose, à ce titre, de participations dans les sociétés Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et clinique La Chataigneraie ; que ces trois sociétés ont, par suite, intérêt à demander l'annulation partielle du SROS de la région Auvergne adopté par arrêté du 28 mars 2012 et l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne rejetant leur demande d'abrogation partielle de ce schéma ; qu'elles sont donc recevables à relever appel du jugement ayant rejeté leurs prétentions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'il résulte des termes jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'annulation d'une partie des dispositions du SROS d'Auvergne, qui ne sont pas divisibles des autres dispositions du schéma, aurait pour effet de faire perdre à ce document l'équilibre recherché par le législateur dans l'offre de soins pour répondre tant aux besoins de santé de la population qu'aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique, de sorte que s'il était donné satisfaction aux requérantes, le schéma deviendrait illégal pour ne plus répondre aux objectifs définis à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ; qu'il a, en conséquence, rejeté comme irrecevables les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation partielle du schéma susmentionné ; que, toutefois, les premiers juges se sont bornés à un simple recensement des moyens invoqués sans procéder à l'examen de chacun des moyens devant lui permettre d'apprécier la légalité des dispositions contestées et, en cas d'illégalité de ces dispositions, de vérifier que l'annulation partielle ne laisserait pas subsister des dispositions privées de sens ou de portée quant à l'économie générale du schéma ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour défaut de motivation et doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de certaines dispositions du SROS contenues dans le projet régional de santé d'Auvergne adopté par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne par arrêté n° 2012-053 du 28 mars 2012 ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation des dispositions en litige ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les sociétés requérantes ont intérêt pour agir contres les décisions en litige ;
7. Considérant que si un requérant peut poursuivre l'annulation partielle des dispositions d'un SROS qui seraient divisibles de l'ensemble du document, le juge ne peut toutefois annuler ces dispositions, lorsqu'elles sont illégales, que si une telle annulation seulement partielle n'aurait pas pour effet de remettre en cause l'économie générale de ce schéma et de lui faire perdre sa finalité même, telle qu'elle découle des textes ayant fixé son objet ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du directeur général de l'agence régionale de santé pour arrêter certaines dispositions du schéma régional d'organisation des soins d'Auvergne :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. / Il précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales. / Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires. / Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. / Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts. / Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l'agence régionale de santé. " ; qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du même code : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : 1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ; 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 3° Les transformations et regroupements d'établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ; 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres personnes citées à l'article L. 6112-2 ; 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l'offre de soins en milieu pénitentiaire. " ; que le chapitre III du titre II " Equipements sanitaires " du livre Ier de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique fixe les " conditions d'implantations de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds " et le chapitre IV fixe les " conditions techniques de fonctionnement " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le SROS a pour objet de fixer des objectifs de répartition géographique par activités de soins et équipements matériels lourds et que l'auteur de ce schéma n'a pas compétence pour fixer des normes techniques de fonctionnement pour les équipements ou activités de soins soumis à autorisation ;
9. Considérant que la mise en place de filières gériatriques dans chaque bassin intermédiaire de santé constitue un objectif qui vise seulement à l'amélioration de la qualité et de l'efficience de l'organisation au sens de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique et dans des termes conformes aux dispositions de l'article R. 6121-4 de ce code selon lesquelles " les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile./. Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par : 1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires " ; qu'il en va de même de l'objectif tendant à privilégier l'accès direct aux unités de court séjour gériatrique ainsi que de celui du déploiement de l'outil Trajectoire destiné à faciliter une orientation et un transfert optimisé du patient dans la filière adaptée à son cas ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique : " Pour établir cette partie relative à l'évaluation de l'activité du dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré. " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-24 du même code : " Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins ou des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé. / Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé. / Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur général de l'agence régionale de santé pouvait prévoir de mettre " l'accent sur la capacité des établissements de proximité à se conformer aux normes de la Haute Autorité de santé (HAS) ;
11. Considérant, en revanche, que sont entachées d'excès de pouvoir les dispositions du SROS qui fixent des normes impératives de fonctionnement relatives à l'obligation de transmission des résultats de l'évaluation gérontologique le jour même au médecin, non prévue par l'article D. 6124-177-50 du code de la santé publique (article 3. B-1), à l'obligation de mettre en oeuvre les unités de jour gériatriques à raison au minimum d'une unité d'hospitalisation de jour gériatrique par établissement de santé siège d'un court séjour gériatrique en capacité d'offrir au moins 120 jours d'hospitalisation de jour pour 1 000 habitants de 75 ans et plus (article 3. B-1) et à l'objectif d'inscrire les unités de court séjour gériatriques dans les orientations suivantes : disposer de locaux et d'équipement adaptés prévoyant la possibilité d'installation d'une unité de psycho-gériatrie réservée à l'accueil des patients déments; fonctionner avec les compétences requises au sein d'une équipe pluridisciplinaire, poursuivre une démarche qualité (article 3.B-3) ; que, s'agissant du volet " chirurgie ", sont entachées d'illégalité pour le même motif les dispositions de l'article 3. A-3 du SROS relatives au seuil d'une activité inférieure à 1 500 séjours avec actes opératoires par an, dès lors que même si le document indique que ce seuil n'est pas opposable et " doit être compris comme un ordre de grandeur de référence qui sera utilisé avec la souplesse nécessaire ", il n'en constitue pas moins un élément d'appréciation pris en compte dans le maintien et l'organisation de l'activité, alors que l'article R. 6123-89 du code de la santé publique précise que " l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure ", les dispositions prévoyant les moyens mis en oeuvre, la configuration minimale souhaitable d'une équipe de chirurgie, pour assurer une sécurisation et une pérennité optimales de l'activité au sein d'un établissement, les dispositions prévoyant que les établissements qui cessent de mettre en oeuvre les actes opératoires de chirurgie concentrent leur activité sur les prises en charge préopératoire ou postopératoire dans le cadre de conventions passées avec les services de chirurgie les plus proches ; qu'il en va de même, s'agissant du volet " réanimation, soins intensifs, surveillance continue adultes ", des dispositions de l'article 3. A - 7 du SROS relatives à la conformité du dispositif qui précise que " l'un des facteurs de la conformité des unités de réanimation est l'existence à proximité d'une unité de surveillance continue d'une capacité d'environ 50% de celle de réanimation " alors que l'article R. 6123-38 du code de la santé publique ne prévoit aucune norme quant à la capacité de l'unité de surveillance par rapport à celle de l'unité de réanimation ;
Sur le moyen tiré de ce que la gradation de l'offre de soins porterait atteinte à la libre concurrence entre établissements de santé :
12. Considérant que le SROS prévoit une gradation de l'offre de soins qui est définie comme " le principe d'organisation qui vise à apporter à l'usager la réponse en termes de soins la plus appropriée à son cas, dans des conditions de qualité et de sécurité et dans la plus grande proximité possible " ; que la gradation de l'offre de soins n'est qu'un mode d'organisation de l'offre de soins dont il n'est pas établi qu'elle méconnaîtrait la libre concurrence entre établissements de santé ;
Sur le moyen tiré de ce que l'objectif de mutualisation des ressources humaines et matérielles entre établissements de santé porterait atteinte à la liberté contractuelle :
13. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
14. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique que le SROS précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux ; que le législateur a ainsi poursuivi un objectif de santé publique contribuant à la mise en oeuvre de l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en vertu duquel la Nation garantit à tous la protection de la santé ; que l'objectif de mutualisation des ressources et des compétences que poursuit le SROS a seulement pour objet d'optimiser les relations des services d'urgence entre eux et de mieux mutualiser la ressource médicale rare en favorisant notamment les mutualisations d'équipes médicales communes ; que, dans ces conditions, cette recherche de mutualisation n'apporte pas à la liberté contractuelle des établissements de santé une limitation disproportionnée à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi ni ne porte atteinte au droit de propriété ;
Sur le moyen tiré de ce que l'objectif de généralisation de l'outil Trajectoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-2 du code de commerce : " L'autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente " ; que le SROS n'étant pas un projet de texte réglementaire au sens des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'une évaluation des besoins et d'une analyse de l'offre de soins incluant leurs évolutions :
16. Considérant qu'aux termes de L. 1434-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. /. Il s'inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux dispositions financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 1434-2 de ce même code : " Le plan stratégique régional de santé comporte : 1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte : a) De la situation démographique et de ses perspectives d'évolution ; b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ; c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ; d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ; 2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ; 3° Les objectifs fixés en matière : a) De prévention ; b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ; c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ; d) De qualité et d'efficience des prises en charge ; e) De respect des droits des usagers ; 4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ; 5° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre du projet régional de santé. / Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire. " ;
17. Considérant que le plan stratégique de santé Auvergne a été élaboré en prenant en compte les données épidémiologiques et des indicateurs d'équipements territorialisés dans le cadre de 15 monographies " Portraits de santé ", le bilan de la mise en oeuvre des plans, programmes et schémas ainsi que les synthèses des experts, acteurs et représentants des usagers pour commenter et analyser les éléments recueillis ; que s'il se borne à préciser, concernant l'offre hospitalière, que " tous les bassins de santé intermédiaires comptent un établissement avec au moins un service de médecine et un service d'urgence, à l'exception de ceux d'Yssingeaux et du Mont-Dore n'ayant pas d'accueil d'urgences. Le plateau technique le plus développé se situe à Clermont-Ferrand avec son CHU et les établissements privés les plus importants. Les flux entrants et sortants des patients hospitalisés se neutralisent, en 2009 pour les grandes disciplines médecine, chirurgie, obstétrique. 9, 3% des séjours dans les établissements auvergnats concernent des patients non domiciliés en Auvergne contre 10, 3% des séjours des patients auvergnats qui se déroulent hors de la région ", le SROS d'Auvergne précise pour chaque objectif stratégique le contexte et les enjeux qui permettent d'appréhender les besoins de la population et leur évolution prévisible, de les confronter à l'offre de soins existant dans la région Auvergne et ainsi d'opérer une analyse de l'adéquation entre l'offre et les besoins par type de prise en charge ; que, concernant le volet " soins de suite et de réadaptation ", le SROS précise que " l'état des lieux laisse apparaître en Auvergne une couverture encore inégale des territoires en spécialités et orientations avec des concentrations dans l'agglomération de Clermont-Ferrand et dans le département de la Haute-Loire et la subsistance de structures mettant en oeuvre exclusivement la discipline SSR et n'atteignant pas la masse critique permettant de répondre à l'enjeu de la mise en oeuvre à venir de la tarification à l'activité dans cette discipline. L'objectif n'est pas l'augmentation des capacités globales de la région (1,75 place par habitant à comparer à 1,60 en moyenne nationale) mais une répartition optimisée des ressources à la fois quant à leur taille et à leur répartition sur le territoire capable de répondre aux besoins constatés de la population auvergnate " ; que ces analyses justifient le nombre d'implantations en hospitalisation complète ou à temps partiel ; que, concernant l'objectif visant à mettre fin aux doublons entre les établissements publics de santé et les établissements privés, il s'agit d'un objectif général apprécié en fonction de l'évaluation des besoins de la population et de son évolution prévisible ;
18. Considérant, toutefois, que, s'agissant de la médecine d'urgence, le SROS fait seulement état de la tension en termes de démographie médicale qui conduit à ce que plusieurs établissements rencontrent des difficultés réelles pour faire fonctionner leurs services d'urgence, sans analyser les besoins de la population et leur évolution prévisible ; qu'en outre, ces constatations ne permettant pas, ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes, d'expliquer la suppression d'une autorisation d'accueil des urgences dans le département de l'Allier ; que, s'agissant de la chirurgie, le SROS précise que " la très grande majorité des établissements mettant en oeuvre une activité de chirurgie ont contribué à l'analyse comparée de l'activité des blocs opératoires en région Auvergne. Cet outil permet notamment de dépasser l'analyse en termes de seuils " et indique encore que " dans le cadre des orientations en matière d'évolution des services de chirurgie à mettre en oeuvre, l'agence s'appuiera sur le résultat de cette étude comparée et sur son suivi " sans faire état des besoins de la population, de leur évolution prévisible confrontée à l'offre de soins existante dès lors qu'elle ne disposait pas notamment des résultats des analyses quant à l'évolution des services de chirurgie ; qu'ainsi, et concernant le volet " médecine d'urgence et chirurgie ", les auteurs du SROS n'ont pas procédé à une évaluation préalable suffisante des besoins en santé et de l'offre de soins ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la délimitation du territoire de santé de référence :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, le schéma régional d'organisation des soins " tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires " ; qu'aux termes de l'article L. 1434-9 de ce code : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : 1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ; 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 3° Les transformations et regroupements d'établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements " ; qu'aux termes de l'article L. 1434-16 du même code : " L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux de la région. / Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l'Etat dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux compétents sur ces territoires. " ;
20. Considérant que, par arrêté n° 2010-430 du 22 octobre 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé a défini les territoires de santé de la région Auvergne et a notamment délimité des bassins de santé de proximité et des bassins de santé intermédiaire tout en indiquant que le département était le territoire de santé de référence, opposable au titre de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique ;
21. Considérant, d'une part, que le SROS a pu, sans méconnaître l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, prendre en compte les besoins de santé de la population et fixer les objectifs de l'offre de soins, dans le cadre des bassins qui avaient été définis comme territoires de santé, alors même que seul le territoire départemental constitue le territoire opposable pour les implantations d'activités de soins ou d'équipements ;
22. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 5-B du SROS relatif aux implantations opposables d'activités de soins soumises à autorisation que " les implantations sont présentées par territoire de santé de référence. Le département est le territoire de droit commun. Pour certaines activités relatives à la cardiologie interventionnelle et à la chirurgie carcinologique trois territoires correspondant au nord (Allier), au centre (Puy-de-Dôme) et au sud (Cantal et Haute-Loire) de l'Auvergne ont été retenus. Par exception, les activités relatives aux équipements et matériels lourds, à l'hospitalisation à domicile, à l'aide médicalisée à la procréation et à l'examen des caractéristiques génétiques, sont pour leur part mises en oeuvre au niveau régional. Enfin, certaines activités sont mises en oeuvre au niveau interrégional dans le cadre du schéma interrégional d'organisation des soins " ;
23. Considérant que les territoires nord, centre et Sud de l'Auvergne ne sont pas au nombre des territoires de santé définis par l'arrêté du 22 octobre 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté aurait été modifié ou complété, avant l'adoption du SROS, pour y faire figurer ces territoires ; que, par ailleurs, si l'arrêté du 22 octobre 2010 définit la région comme un niveau territorial, il s'agit seulement en vertu de son article 5 du " territoire de définition des orientations stratégiques, de détermination des politiques, d'animation et de coordination de ces dernières " ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'arrêté n° 2010-430 aurait été modifié sur ce point ; qu'il s'ensuit que les territoires nord, centre et sud Auvergne et que la région Auvergne ne pouvaient constituer des territoires de santé susceptibles d'être retenus comme territoires de santé pour la mise en oeuvre des activités de soins soumises à autorisation définies au point 5.B précité du SROS ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions de détermination des implantations :
24. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6221-6 du code de la santé publique : " Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9. " et qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : " sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme alternative à l'hospitalisation, énumérées ci-après " ;
25. Considérant qu'il résulte des tableaux annexés au SROS que la fixation des implantations a été déterminée par activité de soins et, secondairement, par modalités d'activités de soins ; que, par suite, le moyen tiré de ce que certaines implantations auraient été fixées par modalités de mise en oeuvre et non par activité manque en fait ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précèdemment que les dispositions du SROS relatives à la médecine d'urgence ou encore à la chirurgie sont entachées d'illégalité ; que, s'agissant de la chirurgie, le SROS précise, dans la partie 2 relative à l'organisation du parcours de soins que " Si les outils techniques et juridiques peuvent différer, il n'est pas possible d'envisager la permanence des soins ambulatoire et la permanence des soins en établissement de santé de manière cloisonnée. L'objectif est en effet commun : permettre à l'ensemble de la population d'accéder, de manière non programmée, aux soins essentiels. ", et dans la partie relative aux politiques par disciplines, qui prévoit un objectif de développement de la chirurgie ambulatoire et programmée, que " les enjeux de l'évolution de la chirurgie en région Auvergne sont le développement nécessaire de l'hospitalisation ambulatoire " ; que, s'agissant de la prise en charge des urgences, le SROS précise, dans la partie 2 relative à l'organisation du parcours de soins, que " l'activité de soins de médecine d'urgence s'inscrit nécessairement dans le contexte du décloisonnement entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. La planification de l'offre de soins de médecine d'urgence doit ainsi tenir compte de la nécessaire articulation entre la permanence des soins ambulatoires et l'aide médicale urgente. L'organisation retenue doit en particulier, assurer les interconnexions nécessaires entre la permanence des soins ambulatoires (en région Auvergne, près d'un appel sur dix relevant de la permanence des soins ambulatoires est redirigé vers les urgences) et le dispositif d'AMU. (...) Au-delà de l'interconnexion avec la permanence des soins ambulatoires, l'organisation de l'aide médicale d'urgence repose sur des réseaux départementaux de partenaires dépassant le seul cadre hospitalier avec en particulier les médecins libéraux correspondants du SAMU. (...) La prise en compte des attentes des usagers au regard de la qualité de la prise en charge et du respect de leur intimité et de leur dignité, et l'amélioration continue de la sécurité des soins sont également un enjeu déterminant. Il concerne notamment le risque d'embolisation des services d'accueil des urgences. La solution à ce risque doit être recherchée en amont, à travers la meilleure articulation possible avec la permanence des soins ambulatoire déjà évoquée, et en aval, dans le cadre des établissements de santé eux-mêmes en améliorant la fluidité des parcours de soins et en mesurant l'impact des nouvelles organisations retenues sur la fluidité des passages aux urgences " ; qu'ainsi les problématiques et les enjeux de la chirurgie et de la médecine d'urgence, intégrés dans la partie 2 du SROS relative à l'organisation du parcours de soins, partie stratégique pour l'économie générale du document, présentent un caractère transversal de telle sorte qu'elles ne pourraient être retirées du schéma régional sans lui faire perdre son unité et sa cohérence globale ; qu'il en va de même du point 5 B de la partie 5 du SROS et des tableaux annexés concernant les activités mises en oeuvre dans le cadre de trois territoires (nord, centre et sud Auvergne) et celles mises en oeuvre dans un cadre régional, eu égard à leur importance et à leurs caractéristiques, à la nécessité d'une répartition équilibrée pour répondre aux besoins de la population, et à leur lien étroit avec la partie stratégique du schéma ;
27. Considérant qu'il s'ensuit que l'annulation des dispositions du SROS entachées d'illégalité et relatives à la médecine d'urgence, à la chirurgie, et à l'implantation d'activités de soins ou liées à des équipements matériels lourds soumis à autorisation dans un cadre territorial autre que celui de référence aurait pour effet de faire perdre à ce document l'équilibre recherché par le législateur dans l'offre de soins pour répondre tant aux besoins de santé de la population qu'aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique ; qu'elles ne sont donc pas divisibles de l'ensemble du document ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle du SROS en tant qu'elles sont dirigées contre ces dispositions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
28. Considérant en revanche que les dispositions illégales du SROS relatives à l'obligation de transmission des résultats de l'évaluation gérontologique le jour même au médecin, à l'obligation de mettre en oeuvre les unités de jour gériatriques à raison au minimum d'une unité d'hospitalisation de jour gériatrique par établissement de santé siège d'un court séjour gériatrique en capacité d'offrir au moins 120 jours d'hospitalisation de jour pour 1 000 habitants de 75 ans et plus et à l'objectif d'inscrire les unités de court séjour gériatriques dans les orientations suivantes : disposer de locaux et d'équipement adaptés prévoyant la possibilité d'installation d'une unité de psycho-gériatrie réservée à l'accueil des patients déments; fonctionner avec les compétences requises au sein d'une équipe pluridisciplinaire, poursuivre une démarche qualité, constituent des dispositions divisibles du SROS dont l'annulation ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma régional ; qu'il en va de même des dispositions illégales du volet " réanimation, soins intensifs, surveillance continue adultes " relatives à la conformité du dispositif et qui précisent que " l'un des facteurs de la conformité des unités de réanimation est l'existence à proximité d'une unité de surveillance continue d'une capacité d'environ 50% de celle de réanimation " ; que, par suite, les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander l'annulation des dispositions précitées du SROS de la région Auvergne et, par voie de conséquence et dans cette mesure, de la décision implicite de rejet de leur demande tendant à l'abrogation de ces dispositions ;
Sur les frais liés au litige :
29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
30. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2015 est annulé.
Article 2 : Les dispositions du SROS de la région Auvergne contenues dans l'arrêté n° 2012-53 du 28 mars 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne et relatives à l'adoption du schéma régional de prévention relatives à l'obligation de transmission des résultats de l'évaluation gérontologique le jour même au médecin, à l'obligation de mettre en oeuvre les unités de jour gériatriques à raison au minimum d'une unité d'hospitalisation de jour gériatrique par établissement de santé siège d'un court séjour gériatrique en capacité d'offrir au moins 120 jours d'hospitalisation de jour pour 1 000 habitants de 75 ans et plus, à l'objectif d'inscrire les unités de court séjour gériatriques dans les orientations suivantes : disposer de locaux et d'équipement adaptés prévoyant la possibilité d'installation d'une unité de psycho-gériatrie réservée à l'accueil des patients déments ; fonctionner avec les compétences requises au sein d'une équipe pluridisciplinaire, poursuivre une démarche qualité et à la conformité des unités de réanimation par l'existence à proximité d'une unité de surveillance continue d'une capacité d'environ 50% de celle de réanimation sont annulées.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne a rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à l'abrogation des dispositions du SROS énoncées à l'article précédent est annulée.
Article 4 : L'Etat versera aux SASU Vitalia Santé MCO, SAS Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et SAS Clinique La Chataigneraie une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Vitalia Santé MCO, la SAS Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la SAS Clinique La Chataigneraie et au ministre de la santé et de solidarités. Une copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2018.
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N° 15LY02912