Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, Mme E... épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 3 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ou, à défaut, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît le 2 de l'article 6 et le 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son mari et elle ont bien eu une communauté de vie, même s'il subissait la pression de sa famille pour faire cesser cette union et qu'il a dû, sous la contrainte, dénoncer son mariage auprès du préfet ; la procédure en annulation de mariage n'a pas été initiée par son époux ; ce n'est que le 12 mai 2016 que les membres de la famille de son époux ont saisi le procureur de la République pour dénoncer le mariage célébré le 25 octobre 2014 ; la démarche de la famille de son époux est intéressée ; la communauté de vie entre les époux était difficile en raison de la précarité de leurs situations ; depuis le 1er juillet 2016, ils ont souscrit un contrat de bail et vivent ensemble manifestant ainsi une véritable communauté de vie ;
- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2014, est bien insérée, parle la langue française et souhaite se maintenir auprès de son époux ;
- la décision méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet se devait de saisir la commission du titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;
- et les observations de Mme A...E...et de M. C...D..., son époux.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 6 juillet 1991, relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (....) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6. 2) et au dernier alinéa des ce même article (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France le 15 avril 2014 et a épousé, le 25 octobre 2014, M.D..., ressortissant français ; qu'en sa qualité de conjointe de français, elle a obtenu un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 mars 2016 ; qu'elle a sollicité, le 29 mars 2016, le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Savoie, se fondant notamment sur une lettre de M. D...en date du 15 mars 2016 indiquant que la vie commune avec son épouse n'avait jamais existé et sur un rapport de gendarmerie, a estimé que la vie commune entre les époux n'était pas effective et a en conséquence refusé le 3 janvier 2017 d'accorder le renouvellement du titre de séjour ;
4. Considérant que si la requérante soutient que la vie commune avec son époux n'a jamais cessé en dépit des tensions qui ont pu exister au sein du couple en raison de leur situation de précarité, les attestations produites à cet égard, générales et imprécises, ne sont pas assorties des justifications permettant de contredire les conclusions, précises et détaillées, du rapport de synthèse établi le 7 novembre 2016 par la police à la suite de l'enquête judiciaire menée dans le cadre d'une procédure judiciaire en vue de l'annulation du mariage ; que si elle soutient être victime d'une manoeuvre de certains membres de la famille de son époux désireux de faire échec à leur mariage et que c'est sous la contrainte et en étant abusé par son entourage familial que ce dernier aurait signé le 15 mars 2016 la lettre faisant état d'une absence de communauté de vie, les pièces versées au débat ne suffisent pas à le démontrer ; que, dans ces conditions, l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision contestée ne pouvant être regardée comme établie, et nonobstant la circonstance que M. C...D...déclare désormais vouloir vivre avec son épouse, Mme E...épouse D...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations du 2 de l'article 6 et de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale./. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser soin séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (...) " ;
6. Considérant que pour soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, Mme E...épouse D...fait état des mêmes considérations que celles précédemment énoncées ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit au point 4, les éléments apportés par l'intéressée ne suffisent pas à démontrer l'intensité et la stabilité des liens avec son conjoint à la date de la décision contestée ; qu'elle est entrée récemment en France et a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Algérie où demeurent les membres de sa famille; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, enfin, que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 2) et 5) de l'article 6 et de celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2017 ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 octobre 2017.
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N° 17LY01960