Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, présentée pour Mme A...E..., épouseB..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1603946 du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 13 mai 1992, est arrivée en France le 27 septembre 2013, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a obtenu un titre de séjour valable du 3 décembre 2013 au 2 décembre 2014 en qualité de " conjoint de Français " sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé suite à son mariage avec un ressortissant français, le 15 septembre 2010, en Algérie ; que, le 18 novembre 2014, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 du même accord ; que, par arrêté du 18 avril 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B... fait appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., il résulte des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Rhône, qui a envisagé la possibilité d'une régularisation exceptionnelle de la situation de Mme B... en concluant qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'" employé polyvalent " pour la société Burger King Restaurants et qu'elle travaille dans le même établissement depuis le mois de décembre 2014, justifiant ainsi d'une bonne expérience professionnelle, Mme B... ne justifie pas de motifs exceptionnels propres à ouvrir droit à la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre de l'admission au séjour à titre dérogatoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " salarié " en litige, dès lors que la délivrance d'un tel titre de séjour ne procède que d'une appréciation de la situation de l'intéressée au regard des conditions relatives à ce titre ; que le moyen doit donc être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'était présente en France que depuis 2 ans et demi à la date de la décision en litige alors qu'elle a vécu la majeure partie de son existence en Algérie ; que, si elle soutient avoir été contrainte de se séparer de son conjoint français en raison des violences conjugales qu'il lui infligeait, en produisant à l'appui de ses dires une attestation d'un infirmier certifiant, le 14 janvier 2014, qu'elle présente des symptômes d'allure post-traumatique suite à une agression par son mari dont elle aurait été victime, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à corroborer la réalité des violences conjugales alléguées ; qu'en outre, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, rempli par l'intéressée le 18 novembre 2014, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et ses cinq frères et soeurs ; qu'enfin, la circonstance qu'elle ait travaillé depuis le mois de décembre 2014 en tant qu' " employé polyvalent " en contrat à durée indéterminée durant dix-huit mois au sein d'un restaurant ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la durée du séjour de Mme B..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est présente en France que depuis le mois de septembre 2013, soit moins de 2 ans et demi à la date de la décision en litige alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en Algérie ; qu'ainsi qu'il a été dit, si elle soutient avoir été contrainte de se séparer de son époux de nationalité française en raison des violences conjugales qu'il lui infligeait, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de Mme B... en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 16LY04167