Résumé de la décision :
Mme A...D... épouse B..., ressortissante algérienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa requête visant à annuler un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Elle avait invoqué des atteintes à sa vie familiale, le risque de traitements inhumains en cas de retour en Algérie, ainsi que des motifs d'instruction de sa demande. La cour a rejeté sa requête en considérant que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire comportaient des justifications légales.
Arguments pertinents :
1. Sur le refus de titre de séjour :
- La cour a noté que Mme D... avait vécu jusqu'à l'âge de 30 ans en Algérie et a mis en évidence que sa promesse d'embauche ne prouvait pas une intégration suffisante. En effet, elle a affirmé que "rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme D... et la scolarité de ses enfants se poursuivent ailleurs qu'en France".
2. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
- La cour a estimé que la décision de refus n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale, et cité notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention".
3. Consultation de la commission du titre de séjour :
- La cour a déclaré que le préfet n'était pas obligé de consulter la commission du titre de séjour, car "la requérante ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour".
4. Obligation de quitter le territoire :
- Le tribunal a également souligné que Mme D... ne pouvait pas démontrer le risque de traitements inhumains dans son pays d'origine, justifiant ainsi la décision de l'obliger à quitter le territoire français, affirmant que "la décision en litige ne porte pas fixation du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée".
Interprétations et citations légales :
1. Article 8 de la CEDH :
- La cour a appliqué l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. L'interprétation a été que "la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8", signifiant que l’autorité administrative a pris en compte les circonstances pertinentes.
2. Article 3 de la CEDH :
- Concernant l’article 3 de la même convention, la cour a statué que "la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle risque d'être victime de traitements inhumains", en précisant que la décision ne fixait pas de pays de renvoi, ce qui affaiblit son argument.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 :
- Le tribunal a également évoqué le 7° de l'article L. 313-11 pour déterminer les conditions de délivrance d’un titre de séjour et a conclu que la requérante "ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour".
Ces éléments illustrent une analyse juridique approfondie qui a conduit le tribunal à confirmer la légitimité des décisions administratives contestées par Mme A...D... épouse B....