- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rothdiener, avocat du département de Saône-et-Loire.
1. Considérant que M. B... est propriétaire de biens immobiliers et de terres agricoles sur les parcelles cadastrées AR 123, 124, 1278 et 128 situées dans la commune de Saint-Germain-du-Bois ; que, par lettre du 7 avril 2011, la direction des routes et des infrastructures du département de Saône-et-Loire lui a demandé de procéder au curage d'un exutoire situé sur l'une de ces parcelles, jouxtant la route départementale n° 13, en lui rappelant que les propriétés riveraines situées en contrebas des routes départementales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces routes ; que M. B... a alors fait appel à son assurance protection juridique pour faire constater que cette parcelle ne se trouvait pas en contrebas de la route et que l'eau du fossé longeant la route départementale 13 s'accumulait par fortes précipitations puis débordait et provoquait des inondations dans la cour de sa ferme et au niveau d'une dépendance située le long de la route ; qu'à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Dijon a désigné un expert aux fins de déterminer la cause des déversements d'eaux inondant sa propriété ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le département de Saône-et-Loire à l'indemniser des préjudices subis à raison des débordements d'eaux pluviales provenant de ce fossé de la RD 13, constituant un ouvrage public, et a également présenté des conclusions à fin d'injonction tendant à la réalisation de certains travaux par le département pour mettre fin aux désordres ; que, par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit aux demandes de M. B... en condamnant le département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ; que le tribunal administratif a également mis à la charge dudit département les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 829,83 euros TTC ; que M. B...interjette appel de ce jugement du 22 janvier 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Saône-et-Loire :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de Saône-et-Loire, la requête de M.B..., qui indique les critiques faites au jugement attaqué et ne se borne pas à reprendre la demande de première instance mais présente une argumentation propre suffisamment motivée, est recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant que le département de Saône-et-Loire admet en appel que ses services ont commis une erreur d'appréciation quant à la hauteur du nivellement entre les parcelles ; qu'il conteste toutefois que les travaux de curage réalisés par ses services aient pu être à l'origine de problèmes d'écoulement des eaux ; qu'il impute également à M. B...la responsabilité de tels déversements dès lors que celui-ci n'aurait pas entretenu le busage installé sur sa propriété ; que le département allègue aussi que M. B...serait à l'origine des inondations subies sur ses parcelles du fait de la création à sa propre initiative d'un fossé tendant à récupérer les eaux pluviales provenant du fossé de la RD 13 ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que compte tenu de la configuration des lieux le problème d'écoulement des eaux pluviales dans la propriété de M. B...est imputable à un défaut d'entretien du fossé de la route départementale 13, et plus précisément à diverses interventions des services départementaux qui ont modifié le sens de l'écoulement des eaux et ont entrainé des stagnations d'eau conduisant à une accumulation d'eaux pluviales et aux débordements du fossé de la RD 13 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la buse mentionnée par le département, et dont il n'est au demeurant pas établi qu´elle relèverait du cas visé à l'article 40 du règlement sanitaire départemental où son entretien en incomberait à M.B..., ait contribué à de tels débordements ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la création d'un fossé par M. B... sur sa propriété soit à l'origine de tels débordements d'eaux alors que l'expert précise au contraire que le creusement par M. B...d'un fossé dans sa propriété pour recueillir les eaux pluviales du fossé de la RD 13 a été utile pour éviter d'autres débordements du fossé de la RD 13 ; que, par suite, les écoulements d'eau en provenance du fossé de la RD 13 sur la propriété de M. B...constituent un dommage anormal et spécial, entièrement imputable au département de Saône-et-Loire en sa qualité de maître de l'ouvrage public constitué par la route départementale n° 13 et le fossé qui en constitue une dépendance nécessaire, et dont M.B..., tiers par rapport à cet ouvrage public, est fondé à demander la réparation ;
4. Considérant que M. B...ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des frais qu'il aurait engagés pour le creusement, réalisé par lui-même, du fossé d'évacuation d'eaux pluviales dans sa propriété afin de recueillir les eaux pluviales du fossé de la RD 13 ; que, dès lors, sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 3 662 euros à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de l'expertise que les déversements d'eaux ont rendu nécessaire la création d'un fossé par M. B...pour éviter la multiplication des déversements d'eaux pluviales du fossé de la RD 13 sur sa propriété et par suite les inondations afférentes ; que la remise en l'état de la propriété de M. B...impose le comblement du fossé ainsi creusé ainsi que des travaux de recompactage des terres, de reprise de drains, de création d'une rigole ; que, pour l'indemnisation de ces préjudices, il y a lieu de retirer du devis de la société Boivin le poste 2 remblaiement du fossé RD 13 et curage du fossé au laser qui porte sur l'ouvrage public lui-même, dont l'entretien incombe au département, et de condamner le département de Saône-et-Loire à verser à M. B...la somme de 4 532 euros (4 812-280 euros ) à laquelle il convient d'ajouter la TVA au taux de 20 % soit une somme totale de 5 438,40 euros TTC ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des différents troubles liés au phénomène d'accumulation des eaux et des actions engagées par M. B...pour faire cesser de telles inondations, il y a lieu de maintenir la somme de 2 000 euros accordée par le tribunal administratif au titre de son préjudice moral ;
7. Considérant que le préjudice de jouissance allégué par M. B...relatif à la création potentielle par le département de Saône-et-Loire d'une canalisation au sud de sa propriété qu'il qualifie de nouvelle servitude de passage n'est qu'hypothétique dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette solution est la seule techniquement possible pour remédier aux écoulements des eaux du fossé de la RD 13 sur la propriété de M.B... ; que, par suite, ce préjudice ne présentant qu'un caractère éventuel, la demande indemnitaire formulée à ce titre par M.B... ne peut qu'être rejetée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 7 438,40 euros le montant de l'indemnité due par le département de Saône-et-Loire à M. B...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Considérant que les intérêts au taux légal peuvent être demandés en appel ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. B...dans ses mémoires en appel des 11 avril et 11 août 2015 demande que " les sommes auxquelles le département sera condamné à lui verser soient assorties des intérêts de droit. Ces intérêts seront capitalisés " ; que M. B...ne se prévalant pas de l'envoi au département de Saône-et-Loire d'une demande aux fins d'indemnisation avant l'enregistrement de sa demande indemnitaire contentieuse par le greffe du tribunal administratif de Dijon le 13 décembre 2013, il a droit aux intérêts sur la somme de 7 438,40 euros attribuée par le présent arrêt à compter de cette date ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle )à compter de cette date ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que M. B...demandait en première instance que le département de Saône-et-Loire rétablisse à ses frais les écoulements du fossé de la RD 13 tels qu'ils existaient et qu'il demande en appel que le département réalise des travaux conformément à la variante 2 mentionnée par l'expert soit la création d'une canalisation au sud des parcelles AR 128,273 et 276 en limite de sa propriété et prenne à sa charge le coût d'entretien de cette canalisation ;
11. Considérant que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public et qu'il constate que ce préjudice perdure à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres résultant de la présence ou du fonctionnement de cet ouvrage ;
12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par M. B...a pris fin à la date du présent arrêt ; que, toutefois, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la création d'une canalisation au sud des parcelles AR 128, 273 et 276, comme le demande M. B..., serait la seule solution technique envisageable pour mettre fin aux écoulements d'eaux provenant du fossé de la RD 13 et qu'il n'existerait pas des solutions techniques moins onéreuses permettant de remédier à cette situation ; qu'il n'apparaît pas que des considérations d'intérêt général s'opposeraient à la réalisation de tels travaux ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au département de Saône-et-Loire de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres d'écoulement d'eaux pluviales en provenance du fossé de la RD 13 sur la propriété de M. B...en prenant notamment en compte les éléments techniques figurant dans l'expertise et les propositions de travaux préconisées par l'expert commis par le tribunal administratif, dans un délai qu'il est raisonnable de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les dépens :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir à la charge du département de Saône-et-Loire la charge des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 829,83 euros TTC ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Saône-et Loire, partie perdante, bénéficie d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 2 000 euros que le département de Saône-et-Loire a été condamné à verser à M. B...par le jugement du 22 janvier 2015 est portée à 7 438,40 euros. Cette somme de 7 438,40 euros portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2014 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 829,83 euros TTC, sont mis à la charge du département de Saône-et-Loire.
Article 3 : Il est enjoint au département de Saône-et-Loire de réaliser, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres d'écoulement d'eaux pluviales en provenance du fossé de la RD 13 sur la propriété de M. B....
Article 4 : Le jugement n° 1303283 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le département de Saône-et-Loire versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mmes C...etA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
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N°15LY01261