Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, présentée pour M.A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision litigieuse de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ;
3°) d'enjoindre à ladite commission de lui délivrer la carte professionnelle qu'il sollicite ;
Il soutient qu'il s'est amendé et que les faits fautifs qu'il a commis ne devaient plus être retenus dans l'examen de sa demande ;
Par un mémoire enregistré le 17 août 2016, présenté par Me D...national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2016 :
- le rapport de M. Faessel, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a présenté à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle " sud-est " du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ; qu'en date du 6 février 2015, ladite commission a refusé de lui donner satisfaction ; que l'intéressé a exercé devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS le recours préalable obligatoire prévu par l'article L.633-3 du code de la sécurité intérieure ; qu'en date 17 juin 2015 son recours a été rejeté ; qu'il interjette appel du jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
Sur la légalité de la décision de la Commission nationale de contrôle et d'agrément du Conseil national des activités privées de sécurité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un agrément pour l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative ; que cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; que pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ; qu'à ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné au mois de novembre 2005 à une peine d'un an d'emprisonnement pour destruction du bien d'autrui, au mois de décembre 2005 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, au mois d'octobre 2012 à deux ans d'emprisonnement, dont une année avec sursis, pour escroquerie en bande organisée ; qu'il a en outre été également mis en cause en juin 2004, janvier 2005, novembre 2006, janvier 2007 et mars 2007, à six reprises, pour des faits de menaces, acquisition d'armes de 1ère ou 4ème catégorie, vol et contrefaçon de chèque, outrage à personne chargée d'une mission de service public, contrefaçon de marque et recel, vol simple, escroquerie, port d'arme et de munition prohibées ; que l'intéressé ne conteste pas l'exactitude matérielle de ces faits, qui sont graves et n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée ; que la Commission nationale d'agrément et de contrôle n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en les estimant incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées à fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 16LY01755 2