Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 20 avril et 23 octobre 2017, Mme C... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à la requérante et que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée.
Mme C... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
1. Considérant que Mme C... D..., ressortissante angolaise née le 13 janvier 1987 à Luanda, est entrée en France le 13 avril 2014, selon ses déclarations, accompagnée de sa mère et de sa fille mineure ; qu'elle y a donné naissance à un deuxième enfant le 13 juin 2015 ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2016 ; que, par arrêté du 21 mars 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C... D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Rhône :
2. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir que Mme B...C...D...alias E...G...D...ayant présenté le 2 juillet 2018 une demande de titre de séjour, un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour lui a été délivré ce même jour, ainsi que l'établit la copie de la capture d'écran produite et qu'il doit en conséquence être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 21 mars 2016, par lesquelles il avait fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, lui avait fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de renvoi ;
3. Considérant que la requérante à qui a été communiqué ce mémoire ne conteste pas que la demande de titre de séjour présentée sous le nom de E...G...D...née le 13 janvier 1989 à Luanda et demeurant ... la Tour de Salvigny l'a bien été par elle-même ; qu'au demeurant il ressort des pièces qu'elle a versées au dossier le 10 juillet 2018 qu'elle est hébergée sous l'identité de Mme B...C...D...née le 13 janvier 1989, avec sa mère et ses deux enfants, par le site d'hébergement d'urgence et accompagnement social Adoma 10 allée du Levant 69890 la Tour de Salvigny ; qu'ainsi il peut être tenu pour suffisamment établi que le récépissé valant autorisation provisoire de séjour a bien été délivré à la personne se présentant dans la présente instance comme étant Mme B...C...D... née le 13 janvier 1987 ; que, par suite, le préfet du Rhône doit être regardé, ainsi qu'il l'indique, comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en litige et les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu non plus de statuer sur les conclusions accessoires à fin d'injonction, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par la requérante est en cours d'instruction par l'administration préfectorale ;
Sur les frais liés au litige :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, pour mettre à la charge de l'Etat une somme au profit du conseil de la requérante ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...D...alias G...D...dirigées contre les décisions du 21 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C... D... alias Mme E...G...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
1
3
N° 17LY01733