Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, M. et Mme G...B..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'ordonner, si elle ne s'estimait pas suffisamment informée, une mesure d'expertise avant dire droit aux fins de déterminer le lien de causalité entre les tirs de mines et les désordres subis par leur habitation ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser, à titre provisionnel et à parfaire, une somme totale de 104 753,40 euros assortie des intérêts de droit au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le lien de causalité entre les dommages et les tirs de mines est établi bien que l'immeuble ait été vétuste et les fissures anciennes dès lors que les fissures ont été aggravées par les travaux litigieux compte tenu de leur répétition et de leur ampleur ; le juge administratif peut retenir le lien de causalité entre les tirs de mines et les dommages subis lorsque l'immeuble se trouve à proximité immédiate des tirs de mines et qu'une cohérence temporelle existe entre l'apparition des désordres et les tirs de mines ; il ressort des pièces du dossier que les travaux de terrassement et d'excavation au droit de la propriété des appelants se sont poursuivis durant l'hiver 2010-2011 ; la circonstance non établie qu'ils auraient attendu neuf mois avant d'adresser un courrier officiel à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ne suffit pas à démontrer qu'il n'y aurait pas de lien de causalité ; dès le 18 janvier 2011, ils ont alerté la DREAL et son huissier sur les dommages subis ; le retard dans la constatation des dommages est exclusivement imputable à la DREAL ; 56 tirs de mines ont été réalisés à proximité immédiate de leur habitation sur une période de neuf mois ; les tirs de mines ont été la cause déterminante de l'apparition des désordres ;
- ils contestent les conclusions du rapport d'expertise diligenté par la DREAL concernant les désordres D, F, G, H, I, J, K, M, A..., O et Q ;
- ils ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics ; les dommages causés par les tirs de mines présentent un caractère anormal ; la circonstance que leur immeuble ait présenté un caractère fragile ou vulnérable ne saurait être une cause exonératoire de responsabilité du maître de l'ouvrage ;
- les travaux aux fins de remédier aux désordres affectant leur propriété sont estimés à 100 753,40 euros ; les troubles de jouissance résultant des tirs de mines seront évalués à 2 000 euros pour chaque partie ;
Par un mémoire enregistré le 9 août 2017, la société Alpharoc EPC France Explosifs, représentée par Me Thevenet, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les époux B...ont attendu neuf mois après les tirs de mines pour signaler les désordres apparus dans leur maison et vingt mois pour les faire constater par un huissier ;
- leur maison était affectée de désordres importants antérieurement aux travaux ;
- les époux B...n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les désordres subis ;
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2017, la société Roger Martin, représentée par Me D..., conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause, au rejet des conclusions de l'Etat tendant à ce qu'une éventuelle expertise ordonnée lui soit opposable et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les époux B...ne la mettent pas en cause ;
- la réception de la tranche intitulée TOARC 1 l'a été sans réserve ;
- elle n'a pas réalisé de tirs de mines, seule la société Alpharoc a été chargée de ces tirs de mines dans le cadre du marché ;
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des époux B...à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- si les requérants font valoir que leur maison est située à proximité immédiate des travaux, que ces travaux avaient une ampleur importante et qu'il y a une concordance de temps entre les travaux et l'apparition de désordres, ces éléments ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre les travaux et l'apparition des désordres ; les tirs de mines sont restés très en deçà des seuils de vibration préconisés par l'étude réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de Lyon, les constats d'huissier mettent en évidence que la maison des époux B...connaissaient de nombreux désordres en 2009 ;
- le préjudice ne présente pas un caractère anormal et spécial dès lors qu'il ne ressort pas du rapport de l'expertise réalisé par M. C...que certaines pièces seraient devenues insalubres ;
- si la responsabilité de l'Etat était engagée, il conviendrait de réduire les prétentions des époux B...dès lors que pour les désordres D, F, G, H, I, J, M, A..., O, Q, l'expert a réfuté tout lien de causalité et que pour les désordres A, B, C, E, L , P et R, l'expert a évalué le montant de la reprise à 31 240 euros ; les devis produits par les époux B...correspondent à des travaux de remise à neuf et non de remise en l'état ;
- le préjudice lié aux troubles de jouissance n'est pas justifié dès lors qu'il a pris les mesures pour limiter au maximum la gêne engendrée par les tirs de mines et seuls un à deux tirs de mines ont été ressentis dans le courant de la même journée, les campagnes de tirs étaient espacées de plusieurs jours, les tirs étaient réalisés entre 11h30 et 12h30 ou vers 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
- et les observations de Me Thevenet, avocat de la société Alpharoc Epc France Explosifs.
1. Considérant que M. et Mme G...B...sont propriétaires d'une maison d'habitation située 2 bis rue des Alisiers à Daix (département de la Côte d'Or) ; que, dans le cadre de la réalisation des travaux de la liaison nord de l'agglomération dijonnaise (LINO) dont l'Etat est maître d'ouvrage, une tranchée souterraine couverte a été réalisée sur le territoire de la commune de Daix et a nécessité l'utilisation d'explosifs ; que le marché a été attribué à un groupement conjoint, dont le mandataire était la société Roger Martin, formé des sociétés Roger Martin, SNCTP, CBR TP et la société STIPS aux droits de laquelle vient la société Alpharoc ; qu'il a été procédé à des tirs de mines, à proximité immédiate de la maison d'habitation des époux G...B..., du 24 juin 2009 au 27 avril 2010 ; que, le 4 juin 2009, avant les travaux, MeE..., huissier de justice, a établi un constat de l'état de la maison à la demande des époux G...B... ; qu'à la suite des travaux, un nouveau constat a été réalisé le 5 décembre 2011 par MeE... ; que les époux G...B...ont sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des tirs de mines effectués pendant les travaux litigieux ; que, le 31 mai 2012, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne a confié à M.C..., ingénieur, la réalisation d'une expertise ; qu'au vu de ce rapport d'expertise déposé le 2 janvier 2014, l'Etat a formulé une offre d'indemnité transactionnelle à hauteur de 27 178 euros qui a été refusée par les requérants ; que M. et Mme G... B...relèvent appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit aux fins de déterminer le lien de causalité entres les tirs de mines et les désordres subis et à la condamnation de l'Etat à leur verser, à titre provisionnel, une somme totale de 104 753,40 euros ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que les dommages entraînés par l'exécution de travaux publics ouvrent droit à réparation à l'égard des tiers, sans que ceux-ci aient à prouver l'existence d'une faute, ni que l'auteur des travaux puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, dès lors qu'est établie l'existence d'un lien de cause à effet entre les travaux en cause et le préjudice allégué ; qu'il s'ensuit que la responsabilité sans faute de l'Etat, maître d'ouvrage des travaux de la liaison nord de l'agglomération dijonnaise (LINO), est susceptible d'être engagée à l'égard des époux G...B..., tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l'immeuble appartenant à ces derniers seraient la conséquence directe et certaine desdits travaux ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé par M. C...ainsi que des constats d'huissier établis à la demande des époux G...B...et de la DREAL antérieurement aux travaux, que la maison d'habitation des époux G...B...construite en 1994 présentait un état général dégradé qui se manifestait tant par l'existence de micro-fissures affectant l'ensemble du bâtiment que de fissures et de dégât des eaux au sous-sol, dans le salon séjour et à l'étage ;
4. Considérant, d'autre part, que plusieurs micro-fissures ou fissures se sont élargies ou aggravées depuis ces constats d'huissier ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette évolution serait directement imputable et de manière certaine aux travaux en litige ; que si le rapport d'expertise remis par M. C...indique que " certains désordres principalement existants mais peu visibles avant les tirs de mines, se sont amplifiés ", il émet toutefois des doutes quant à l'existence d'un lien certain de causalité entre cette aggravation et les tirs de mines et se borne à mentionner que le lien de causalité pourrait " peut-être " être " subodoré " pour les désordres A, B, C, E, L, P et R ; que les requérants n'apportent pas d'élément permettant de retenir que ces désordres trouvent de manière certaine leur origine dans les travaux litigieux ; que, s'agissant des autres désordres, le rapport d'expertise, qui n'est pas sérieusement contesté, ne retient pas de lien de causalité dès lors que " de manière générale, la maison semble manquer d'aération, en dépit des ouvertures pratiquées dans les joints de fenêtre qui semble insuffisant " et que l'immeuble manque d'entretien ou est atteint de vétusté ;
5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le seuil des vibrations produites par les tirs de mines a été défini à 10 mm/s. à la suite d'une étude réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de Lyon afin de prévenir tout dommage sur les immeubles avoisinants ; que l'enregistrement des vitesses de vibration des tirs par un capteur placé au droit de la propriété des requérants a établi que la moyenne des vitesses de vibration était de l'ordre de 2 ou 3 mm/s. et la vitesse de vibration la plus forte a été enregistrée à 6,79 mm/s. ; que, compte tenu des vitesses de vibration effectivement enregistrées, il ne peut être tenu pour établi que les tirs de mines seraient à l'origine de l'aggravation des fissures affectant avant les travaux en cause l'habitation des époux G...B...ou de l'apparition de nouvelles fissures ou de désordres causés à leur propriété ;
6. Considérant enfin que la circonstance qu'une aggravation des désordres affectant l'immeuble a été constatée postérieurement aux tirs de mines ne permet pas, à elle seule, d'établir le lien de causalité entre les dommages subis par les requérants et les travaux publics incriminés, alors surtout que M. et Mme G...B...n'ont signalé l'apparition de ces désordres que le 18 janvier 2011 soit plusieurs mois après la fin des tirs de mines, le 27 avril 2010, et n'ont fait réaliser un nouveau constat d'huissier que le 5 décembre 2011, ce qui ne permet pas de conclure de façon certaine à une concordance entre la réalisation des travaux et la survenance des dommages ; que ce retard à faire établir la réalité de leurs préjudices ne peut être imputé à l'Etat ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme G...B...n'établissent pas, comme il leur appartient de le faire, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dommages qu'ils ont subis et les travaux publics litigieux ;
8. Considérant, enfin, que si M. et Mme G...B...demandent à être indemnisés pour les troubles de jouissance occasionnés par les tirs de mines, il n'est pas contesté que les campagnes de tirs étaient espacées de plusieurs jours et que les tirs étaient réalisés entre 11h30 et 12h30 ou vers 16h30 pour limiter la gêne ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que les travaux litigieux auraient comporté pour eux des conséquences excédant les sujétions normales susceptibles d'être imposées aux riverains d'une voie publique ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que les époux G...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Alpharoc EPC France Explosifs et la société Roger Martin au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Alpharoc EPC France Explosifs et la société Roger Martin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme G...B..., au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Roger Martin, à la société SNC TP, à la société VCF TP LYON et à la société Alpharoc EPC France Explosifs.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 février 2019.
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N° 17LY01392