Par un jugement n° 1404636 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, présentée pour Mme C...D..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1404636 du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est intervenue en méconnaissance de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le maire de Grenoble n'a pas été saisi pour avis ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que le refus interdit à l'enfant de vivre avec ses parents, ainsi que celles de l'article 8 alors que le centre de ses intérêts se trouve dorénavant en France ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 11 mai 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme D... a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les observations de Me Cans, avocat de MmeD....
1. Considérant que Mme C...E..., ressortissante algérienne née le 15 septembre 1987 à Ferdjioua (Algérie), a, le 9 juillet 2009, épousé en Algérie M. A... D..., également de nationalité algérienne, et a donné naissance dans ce pays à un enfant, B..., né le 21 juin 2011 ; que Mme D... et son époux, sans leur enfant, sont arrivés en France le 21 juillet 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; que Mme D...a donné naissance, en France, à un deuxième enfant, Raed, le 3 juillet 2012 ; qu'en raison de son état de santé, un titre de séjour d'une année a été délivré à Mme D..., le 10 janvier 2013 ; qu'elle a sollicité, le 26 juin 2013, le regroupement familial au bénéfice de son filsB... ; que par une décision du 1er avril 2014, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par MmeD..., au motif de l'insuffisance des ressources du foyer ; que Mme D... fait appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale du 1er avril 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable. " ; que l'absence alléguée de mention de l'avis implicite du maire de la commune de résidence de la requérante amené à se prononcer sur sa demande de regroupement familial dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avis réputé favorable en l'absence de réponse expresse, et qui, en tout état de cause, ne lie pas l'autorité compétente, n'est de nature à entacher la décision en litige ni d'une insuffisance de motivation, ni, en tout état de cause, d'un vice de procédure, alors au demeurant que la décision en litige fait état d'un " avis par le maire de votre commune " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que, pour solliciter la venue de son fils, Mme D... s'est prévalue, sur la période de référence, de ressources nettes mensuelles, constituées du revenu de solidarité active, d'un montant de 425,54 euros, inférieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, de 1 121 euros sur la même période, et qui n'étaient au surplus, en tout état de cause, pas de nature à constituer des ressources suffisantes au sens des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, alors que les revenus ponctuels de son époux, lui-même sous le coup d'une obligation de quitter le territoire du 30 décembre 2013, ne pouvaient être pris en compte ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation et sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien que le préfet de l'Isère a estimé que la requérante ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme D..., en affirmant avoir les capacités d'héberger sa famille dans des conditions de vie convenables, soutient que l'intérêt de son enfant, qui connait des difficultés de santé importantes et a donc besoin d'une attention particulière, est d'être en France auprès de ses parents et de son frère ; que, toutefois, à la date de la décision en litige, l'enfant B...résidait depuis près de trois années en Algérie, sans ses parents qui avaient fait le choix, le 21 juillet 2011, de se rendre en France en laissant en Algérie leur enfant alors âgé seulement d'un mois, sans qu'il soit allégué qu'il existait un obstacle à sa venue avec ses parents et sans qu'il ressorte des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante ou de son enfant aurait connu par la suite une aggravation ; qu'à la date de la décision contestée, l'époux de la requérante, qui faisait alors l'objet d'une mesure d'éloignement, n'avait pas vocation à séjourner durablement en France ; que dans ces circonstances, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision en litige n'est pas d'avantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 16LY02251