Par un jugement n° 1202239 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour l'association " Les Vinots " représentée par Me A...liquidateur, elle demande à la cour;
1°) d'annuler le jugement n° 1202239 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du 25 avril 2012 ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés du préfet de l'Yonne du 25 avril 2012 numérotés ARS/DTPH/2012/17, ARS/DTPH/2012/18, ARS/DTPH/2012/19, ARS/DTPH/2012/20, ARS/DTPH/2012/21 ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Yonne et de l'Agence régionale de santé de Bourgogne les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que:
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et est fondé sur une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu que les arrêtés en litige étaient suffisamment motivés alors que les sommes devant être reversées sont celles définies aux points 1 à 4 de l'article L. 313-19 du CASF et qu'aucune modalité de calcul n'est précisée ; en ce qui concerne l'arrêté ARS/DTHP/2012/20, aucun détail n'est donné sur chacun des 4 postes des sommes à transférer et est dépourvu des considérations de fait suffisantes en matière de motivation ;
- il y a eu dénaturation des faits de l'espèce : l'association " Les Vinots " n'ayant pas refusé de produire les comptes de clôture au 15 décembre 2003 de gestion de ses établissements et les bilans consolidés mais ne pouvait pas les communiquer faute de transmission par l'administrateur provisoire de telles pièces et ce malgré de nombreuses demandes de l'association et qu'elle a signalé cette non-transmission de l'administrateur provisoire au préfet et au président du conseil général ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant qu'en l'absence de bilan de clôture pour l'exercice 2003, le préfet pouvait se fonder sur les seuls comptes de l'exercice 2002 ; l'administration provisoire relevant de la responsabilité de l'Etat lorsqu'elle est décidée par le préfet, les fautes commises par l'administrateur provisoire dans la carence des écritures comptables engagent la responsabilité de l'Etat et non celle de l'association ; il appartenait au préfet de fixer les sommes à reverser au vu des bilans de clôture de 2003 nécessairement en sa possession, l'administrateur provisoire agissant pour le compte du préfet ;
- les premiers juges ont retenu à tort que les sommes mentionnées dans ces arrêtés étaient des sommes provisoires susceptibles d'être modifiées alors qu'aucune réserve sur une régularisation ultérieure n'apparaît dans de tels arrêtés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ;
- ces arrêtés du préfet méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles en ce que les sommes à transférer ont été déterminées par l'autorité de tarification et non par le préfet qui est le seul à pouvoir déterminer ces sommes à reverser ; que le préfet n'a pas épuisé la compétence lui étant dévolue et s'est contenté de reprendre à son compte les évaluations faites par l'autorité de tarification ;
- ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles le reversement des sommes ne peut se faire qu'à un établissement privé poursuivant un but similaire et que la maison de retraite de Champcevrais n'a qu'un but partiellement similaire car ne gérant qu'un foyer pour adultes handicapés ; seuls les fonds publics du foyer pour adultes handicapés pouvaient être versés à cette maison de retraite et non les ressources de la structure d'accueil pour enfants autistes et handicapés ;
- l'arrêté ARS/DTY/PH/2012/018 est illégal en ce qu'il a ordonné le transfert de l'amortissement cumulé alors que celui-ci ne figure pas dans la liste limitative et exclusive de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles (points 1,2,3 4) et que le CE par un avis du 2 octobre 2013 n° 366884 a estimé que les amortissements cumulés ne font pas partie des sommes dont le reversement peut être ordonné sur le fondement de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles en cas de fermeture d'un établissement ;
Par mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de cette requête ;
Il soutient que :
- les arrêtés préfectoraux sont suffisamment motivés ;
- sur la détermination des montants : l'association n'a pas fourni malgré 3 demandes les comptes de clôture et le bilan consolidé au 15 décembre 2003 et ne les a transmis ni au préfet de l'Yonne, ni au directeur des affaires sanitaires et sociales, ni à l'Agence régionale de santé de Bourgogne ; les arrêtés indiquaient que les sommes demandées avaient un caractère provisoires et étaient susceptibles d'être modifiées notamment au vu des comptes de l'exercice 2003 ; l'association n'a pas y compris en appel produit de tels documents ; le bilan comptable 2002 dans de telles circonstances pouvait servir de référence pour calculer les sommes à reverser ;
- sur la régularisation ultérieure : dans une décision n° 244107 du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat a admis que le préfet puisse déterminer des reversements qui ont un caractère provisoire sur le fondement des documents comptables disponibles dès lors qu'il y a possibilité de régularisation ultérieure sur la base des documents comptables figurant au bilan de fermeture et que l'association reconnait elle-même cette possibilité ;
- sur la méconnaissance de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles : le préfet de l'Yonne a conservé le pouvoir de décision finale sur le montant des sommes à reverser et cet article n'exclut pas le concours d'une autorité de tarification compétente pour donner un avis sur la détermination de ces montants ;
- sur le transfert de l'ensemble des sommes : le préfet ayant par des arrêtés de 2004 ordonné le reversement de sommes à l'association des parents et enfants inadaptés du Senonais, la maison de retraite de Champcevrais n'a bénéficié que d'une partie des fonds à reverser ; le caractère d'attributaire des reversements n'est pas nécessairement lié à la reprise de la gestion du ou des établissements fermés ; l'association requérante, par courrier du 26 janvier 2010, ayant confirmé ne pas vouloir désigner un établissement public ou privé bénéficiaire d'un transfert, le préfet pouvait avec le concours de l'agence régionale de santé et du département de l'Yonne désigner la maison de retraite de Champcevrais comme bénéficiaire d'un transfert financier, et ce d'autant qu'elle a repris la gestion du foyer pour adultes handicapés ;
- sur la notion de " but similaire " : cette notion doit s'entendre au regard de la définition de l'action sociale et médico-sociale de l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles ; la maison de retraite de Chamcevrais s'attache à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes fragilisées au regard de leur dépendance liée à l'âge conformément à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles et a surplus repris la gestion du foyer pour adultes handicapés ; l'association les Vinots et le maison de retraite de Champcevrais doivent être regardées comme poursuivant " un but similaire " ;
- sur les amortissements cumulés : l'association les Vinots étant une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 2001 n'a pas la possibilité de conserver des plus-values quelles qu'en soient la nature et l'origine dans le cadre d'une procédure de dissolution ou de liquidation ; que l'association indépendamment de l'avis du Conseil d'Etat du 16 octobre 2013 ne peut pas conserver ces financements ;
Par courrier, enregistré le 5 mars 2014, la maison de retraite intercommunale de Champcevrais, Château de Bourron, lieu-dit les Vinots, mentionne ne pas avoir d'observations complémentaires par rapport à celles du ministre ;
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, pour l'association les Vinots, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Il ajoute que :
- les arrêtés font mention des documents comptables 2002 ayant permis au préfet de procéder au calcul du montant des reversements ;
- dans l'hypothèse où les documents comptables 2003 n'auraient pas existé, le préfet pouvait prendre en compte les derniers documents comptables disponibles en l'occurrence ceux de 2002 ;
- le préfet peut déterminer des montants à reverser à titre provisoire avec une possibilité de régularisation ultérieure sans qu'une obligation de régularisation pèse sur le préfet, d'autant plus quand il ne dispose pas des bilans de clôture définitifs ;
- en l'absence de dévolution de l'actif net immobilisé ou d'une désignation volontaire d'un attributaire, l'association n'est pas fondée à conserver les amortissements cumulés ;
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, pour l'association les Vinots, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
- le ministre ne conteste pas que les comptes et bilans de l'exercice 2003 n'existent pas ; l'administrateur provisoire n'a pas tenu de comptabilité en 2003 ;
- il appartenait au préfet de se fonder sur les comptes et bilans de l'année 2003 qu'il aurait dû exiger de l'administrateur ;
- il existe une obligation de régularisation des reversements provisoires ;
- la cour administrative d'appel de Lyon a annulé par arrêt du 18 décembre 2008 les reversements effectués au profit de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés (APEI) du Senonais ;
- les arrêtés litigieux reversent des fonds à la maison de retraite champcevrais sans justifier de l'attribution à cette maison de retraite des seules sommes relevant de l'activité du second établissement adultes handicapés " foyer de vie adulte " ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Sermot, avocat de l'association les Vinots ;
Une note en délibéré présentée pour l'association les Vinots a été enregistrée le 2 décembre 2016.
1. Considérant que par arrêté du préfet de l'Yonne en date du 27 avril 1990, l'association " Les Vinots " a été autorisée à créer une structure expérimentale de type médico-social pour enfants autistes et psychotiques et, par arrêté du président du conseil général de l'Yonne en date du 17 juin 1991, à créer un foyer de vie pour adultes handicapés ; que ces deux structures, sises à la ferme des Vinots à Saint-Privé (département de l'Yonne), faisaient l'objet d'une gestion commune ; que, par trois arrêtés du 11 décembre 2003, le préfet a fermé définitivement la structure expérimentale pour enfants et le foyer de vie pour adultes handicapés, et transféré l'autorisation de gestion de ce dernier à la maison de retraite de Champcevrais ; que par quatre arrêtés du 13 avril 2004, le préfet de l'Yonne a ordonné à l'association " Les Vinots " de verser à l'association de parents et d'amis d'enfants inadaptés du Sénonais (APEIS) les sommes de 226 192,66 euros au titre des plus-values immobilières, de 102 422 euros au titre des placements financiers, de 239 436,50 euros au titre des réserves de trésorerie et de 39 330,50 euros au titre des excédents affectés à l'investissement ; que par cinq arrêtés du même jour, le préfet a ordonné que soient versées à la maison de retraite intercommunale de Champcevrais les sommes de 39 330,50 euros au titre des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectée à l'investissement, de 226 192, 66 euros au titre des plus-values immobilières, de 102 422 euros provenant du fonds de roulement, de 239 436,50 euros provenant des réserves de trésorerie et de 12 666,99 euros au titre des subventions d'investissement non amortissables ; que, par un jugement du 3 mai 2005, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de l'association " Les Vinots " dirigées contre ces neuf arrêtés du 13 avril 2004 ; que le 18 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et les neuf arrêtés contestés, au motif de la méconnaissance de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles quant à la possibilité de choix laissée à l'association " Les Vinots " pour désigner un attributaire des sommes à reverser ; que suite à cet arrêt de la cour, le préfet a, par courrier du 23 décembre 2009, sollicité l'avis de cette association sur les bénéficiaires des transferts financiers résultant de l'application de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ; que par courrier du 26 janvier 2010, l'association "Les Vinots" a fait savoir qu'elle refusait de désigner un établissement public ou privé comme bénéficiaire d'un éventuel transfert financier et refusait expressément que la maison de retraite intercommunale de Champcevrais puisse être désignée comme bénéficiaire de tels transferts financiers ; que par cinq arrêtés n° ARS/DTY/PH/2012/017, ARS/DTY/PH/2012/018, ARS/DTY/PH/2012/019, ARS/DTY/PH/ 2012/020 et ARS/DTY/PH/2012/021 du 25 avril 2012, après avoir estimé que la maison de retraite intercommunale de Champcevrais poursuivait un but similaire à l'association " les Vinots " en matière de gestion d'un foyer pour adultes handicapés, le préfet de l'Yonne a ordonné le reversement à ladite maison de retraite des sommes suivantes : 39 330,50 euros au titre des excédents d'exploitation, 226 192, 66 euros au titre des plus-values immobilières, 102 422 euros au titre du fonds de roulement-placements financiers, 239 436,50 euros au titre des réserves de trésorerie-placements financiers et de 12 666,99 euros au titre des subventions d'investissement non amortissables ; que MeA..., liquidateur de l'association " les Vinots " relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces cinq arrêtés du 25 avril 2012 ;
Sur la légalité des arrêtés n° ARS/DTY/PH/2012/017, ARS/DTY/PH/2012/019, ARS/DTY/PH/2012/020 et ARS/DTY/PH/2012/021 du 25 avril 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-19 alors en vigueur du code de l'action sociale et des familles : " En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ; 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ; 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ; b) Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a. L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service . " ;
3. Considérant qu'il est constant que l'association " Les Vinots " exerçait une double activité, de centre d'accueil médico-social pour enfants autistes et /ou atteints de psychose infantile de 12 places, et de foyer de vie de 12 places pour adultes autistes handicapés, qui faisaient l'objet d'une gestion commune ; que ces deux structures ont été fermées définitivement par arrêté du préfet de l'Yonne du 11 décembre 2003 ; que ces décisions de fermeture constituent le fait générateur de l'obligation de reversement des sommes en cause, et qu'il convient de se placer à cette date pour fixer le quantum de ces sommes ; que l'association " Les Vinots " soutient que ces quatre arrêtés sont insuffisamment motivés, en l'absence de toute description des modes de calculs des sommes à transférer ; que toutefois, en tout état de cause, à supposer que ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 puisse être regardé comme opérant en l'espèce, et en admettant que les arrêtés litigieux soient eux mêmes regardés comme imposant une sujétion, il ressort des pièces du dossier que ces actes mentionnent l'historique de la fermeture des deux établissements gérés par l'association " Les Vinots ", visent l'arrêté préfectoral n° 2003/0486 portant fermeture définitive de l'établissement médicosocial pour adultes, rappellent les précédents arrêtés du 13 avril 2004 portant reversements de sommes en application de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles, lesquels mentionnaient les documents comptables utilisés à l'époque pour calculer de tels reversements, et dont il n'est pas contesté que l'association avait connaissance, cette dernière ayant obtenu l'annulation de tels arrêtés devant la cour, font état de l'annulation de ces arrêtés de 2004 par arrêt de la cour du 18 décembre 2008, et mentionnent que l'article L. 313-19 précité du code de l'action sociale est applicable à la situation de fermeture définitive de l'établissement pour adultes ; qu'ils visent également la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, l'arrêté du 8 septembre 2001 fixant le modèle de bilan propre à un établissement social ou médico-social géré par un organisme de droit privé et le décret 2003/1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; qu'ils citent nominativement, y compris pour l'arrêté n° ARS/DTHP/2012/20, les rubriques de l'article L. 313-19 (1° ou 2° ou 3° ou 4°) dont le préfet a fait application ; qu'ils indiquent encore que, par suite de l'absence de réponse, par l'association " Les Vinots ", aux demandes de l'autorité de tarification aux fins de disposer des éléments comptables actualisés à la date de fermeture de cet établissement, ce sont les documents comptables de l'exercice 2002 qui ont été utilisés pour estimer le montant des reversements mentionnés dans ces quatre arrêtés du 25 avril 2012 ; qu'ainsi, en tout état de cause, ces arrêtés comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le support, et sont dès lors suffisamment motivés ;
4. Considérant que l'association requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en laissant l'agence régionale de santé procéder aux calculs des reversements dus en application de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles et en n'épuisant pas ainsi sa compétence ; que toutefois, il ressort des termes des quatre arrêtés en litige que le préfet, s'il a pu consulter l'agence régionale de santé ou se servir de données comptables retraitées par celle-ci, pour établir le montant de tels reversements, a décidé des sommes et des montants à reverser et a désigné le bénéficiaire après le refus opposé le 26 janvier 2010 par l'association requérante de désigner un bénéficiaire ; que par suite, le préfet a pleinement exercé la compétence qui lui est dévolue par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ;
5. Considérant que l'association " Les Vinots " soutient que, dès lors que l'administrateur provisoire nommé ne lui a pas transmis certaines des pièces comptables relatives à l'année 2003, la non-production des comptes de l'année 2003 ne lui est pas imputable et que, par voie de conséquence, ni le préfet, ni l'agence régionale de santé qui a calculé le montant des reversements, ne pouvaient utiliser les données budgétaires et comptables de l'année 2002 pour effectuer les calculs ayant servi à la fixation des montants des reversements figurant dans ces quatre arrêtés préfectoraux ; que toutefois, entre la date de fermeture de l'établissement, le 11 décembre 2003, qui est celle à laquelle en application des dispositions précitées de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles il convenait de se placer pour fixer le quantum des sommes exigibles en matière de reversements, et les arrêtés en litige du 25 avril 2012, il ressort des pièces du dossier que l'association " Les Vinots " a été mise en demeure par trois fois, les 16 décembre 2003, 27 février et 5 avril 2004, de produire les comptes de clôtures au 15 décembre 2003 de la gestion de la structure expérimentale, les comptes de clôture au 15 décembre 2003 de la gestion du foyer de vie pour adultes handicapés ainsi que le compte administratif, le compte de résultat et le bilan consolidé de l'association arrêtés au 15 décembre 2003 ; qu'il est constant qu'aucun de ces documents n'a jamais été transmis ni à l'agence régionale de santé ni au préfet ; que l'association requérante ne saurait arguer de démarches menées auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs ou de l'administration pour obtenir certaines pièces établies par l'administrateur provisoire pour expliquer la non-production des pièces comptables demandées pour l'année 2003, alors qu'au demeurant plusieurs pièces sur l'administration provisoire et les mouvements comptables effectués pendant cette période sous administration provisoire lui ont été transmises par l'administration suite à ses demandes et que l'attestation d'un expert-comptable produite par ladite association ne démontre pas le caractère indispensable d'une pièce qui aurait été élaborée par ledit administrateur provisoire et qui ne lui aurait pas été transmise ; qu'ainsi, alors qu'elle s'est abstenue volontairement pendant plus de 8 ans de produire les pièces comptables demandées par le préfet, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, par ses quatre arrêtés du 25 avril 2012, commis une erreur de droit en retenant les comptes de l'année 2002 comme pièces servant au calcul des reversements dus, en application de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ; qu'au demeurant le préfet a précisé dans ses arrêtés que les montants des reversements étaient provisoires, en tant qu'ils étaient fondés sur les comptes de l'année 2002, documents comptables et administratifs produits par l'association les Vinots, et non sur le dernier exercice 2003 ;
6. Considérant que l'association requérante soutient que ces arrêtés sont illégaux dès lors qu'ils ne mentionnent pas que les sommes arrêtées par le préfet le 25 avril 2012 comme devant être reversées devront faire l'objet " d'une régularisation ultérieure " ; que toutefois il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles une quelconque obligation pour le préfet de faire figurer dans le texte des arrêtés en litige une telle mention de " régularisation ultérieure " ; qu'en l'espèce, le préfet, après avoir constaté l'arrêt effectif de l'activité au 11 décembre 2003, a, ainsi qu'il a été dit, mentionné qu'en l'absence de production par l'association des éléments de fin de gestion qui lui avaient été demandés par courriers des 16 décembre 2003 et 27 février 2004, les montants calculés de reversements indiqués dans ces arrêtés du 25 avril 2012 étaient provisoires ; que cette mention ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-19 précité du code de l'action sociale et des familles : " En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale (...) " ; que l'association requérante fait valoir que la maison de retraite de Champcevrais, établissement ayant été désigné par le préfet comme bénéficiaire des reversements de l'activité " adultes " gérée par l'association " Les Vinots ", ne poursuit pas un but similaire au sien et ne pouvait dès lors pas se voir affecter de tels reversements par le préfet ; que toutefois, il ressort des termes de ces quatre arrêtés que les reversements ordonnés par le préfet concernaient l'activité de gestion d'un foyer de vie pour 13 adultes, dont quelques places pour des séjours d'accueil temporaires de l'association des Vinots ; qu'il n'est pas contesté que la maison de retraite de Champcevrais a une activité d'accueil, de gestion et d'hébergement de personnes adultes handicapées ; que dès lors, le préfet a pu à juste titre considérer que cet établissement poursuivait un but similaire à celui de l'activité " adultes " de l'association requérante, et ainsi le désigner comme bénéficiaire des reversements de l'activité " adultes " de l'association "les Vinots";
8. Considérant qu'en se bornant à alléguer qu'il n'est pas établi que les reversements mentionnés dans ces quatre arrêtés ont été exclusivement calculés sur les masses financières relevant de l'activité " foyer pour adultes ", et que des sommes relatives à l'activité " enfant " ont éventuellement pu être prises en compte dans les calculs du préfet, l'association requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné des traitements comptables effectués et, conséquemment, l'existence d'erreurs dans les montants des reversements calculés par le préfet sur la base des données budgétaires et comptables 2002 entre les activités " foyer pour adultes " et les activités " enfants " ; que dès lors, le moyen tiré d'erreurs potentielles dans le calcul des montants des reversements figurant dans ces quatre arrêtés ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MeA..., liquidateur de l'association " Les Vinots ", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits quatre arrêtés n° ARS/DTY/PH/2012/017, ARS/DTY/PH/2012/019, ARS/DTY/PH/2012/020 et ARS/DTY/PH/2012/021 du 25 avril 2012 ;
Sur la légalité de l'arrêté n°ARS/DTY/PH/2012/018 du 25 avril 2012 :
10. Considérant que le Conseil d'Etat a estimé, dans son avis rendu le 2 octobre 2013 sous le n° 366884, que le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour prévoir qu'en cas de fermeture ou cessation d'activité d'un établissement ou service, l'organisme gestionnaire de ce dernier doit reverser l'intégralité des montants des amortissements cumulés des biens tels qu'ils apparaissent au bilan de clôture, si les dotations aux comptes d'amortissement ont été prises en compte dans la fixation des tarifs ; qu'il en résulte que l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles doit être regardé comme étant illégal, dans cette seule mesure ; que Me A..., liquidateur de l'association " Les Vinots " soutient sans être utilement contesté sur ce point que le transfert des dotations aux amortissement cumulés, mentionné dans l'arrêté n°ARS/DTPH/2012/18, est illégal dès lors que ces sommes ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles et que l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles ne peut pas servir de base légale à un tel reversement ; que par suite, cet arrêté de reversement portant sur les dotations aux comptes d'amortissements cumulés est illégal et doit être annulé ;
11. Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Me A..., liquidateur de l'association " Les Vinots ", est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°ARS/DTY/PH/2012/018 du 25 avril 2012 ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association les Vinots, tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 septembre 2013 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°ARS/DTY/PH/2012/018 du 25 avril 2012, et l'arrêté n°ARS/DTY/PH/2012/018 du 25 avril 2012, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., liquidateur judiciaire de l'association " Les Vinots ", à la maison de retraite intercommunale de Champcevrais et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 13LY03101