Par un jugement n° 1505095 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, présentée pour M. A...D..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505095 du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle se fonde sur un avis émis le 7 avril 2015 par le médecin inspecteur de la santé publique mentionnant qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, qui lui-même se fonde sur un rapport médical initial non produit ;
- est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'existe aucun traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'aucun traitement médicamenteux dans son pays d'origine, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de ces stipulations ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que réside en France sa soeur, qui lui apporte son entier soutien dans sa maladie ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine en l'absence de tout traitement médicamenteux l'exposerait à un décès certain ;
la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un tel délai n'est manifestement pas adapté à son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2016, le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que M. D..., né le 9 septembre 1963 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, entré en France le 11 juin 2010, a sollicité, le 13 mars 2015, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de son état de santé ; que le préfet de la Loire, après avis du 7 avril 2015 du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office ; que M. D... fait appel du jugement du 9 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés respectivement de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale en litige, de son insuffisante motivation, d'une irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission par le préfet du rapport médical sur lequel s'est fondé le médecin de l'agence régionale de santé pour rendre son avis et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
4. Considérant que, dans son avis du 7 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que les documents produits par M. D..., en particulier le certificat médical, établi 27 mai 2015 par le DocteurE..., qui souligne qu'il est atteint d'une pathologie chronique nécessitant une prise en charge médicale, en particulier d'une infection diagnostiquée le 13 mai 2014 qui fait l'objet d'un traitement composé de plusieurs médicaments mais qui n'évoque pas la prise en charge des pathologies dont souffre le requérant dans son pays d'origine, et les certificats du Pr Lucht du 4 juin 2014 et du Dr E...du 3 novembre 2014, qui ne l'évoquent pas davantage, ne suffisent pas à remettre en cause cet avis ; que si M. D... produit une attestation d'un laboratoire pharmaceutique, indiquant que l'un des médicaments qui lui ont été prescrits n'est pas commercialisé en Algérie, il n'est pas établi que des molécules équivalentes au traitement qui lui est prescrit n'y seraient pas disponibles, alors au demeurant que le préfet de la Loire a produit en première instance une liste des médicaments disponibles auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux, établie par le ministère algérien de la santé et de la réforme des hôpitaux, comportant des médicaments dont le principe actif se retrouve dans ceux prescrits à M. D... ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus qui a été opposé par le préfet de la Loire à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour le même motif, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M.D..., entré en France, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 11 juin 2010, n'établit pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France, en dépit de la présence d'une soeur, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 47 ans et où réside son père ; qu'il ne justifie pas davantage d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France ; qu'il résulte de ce qui a été dit qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D... ne peut se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision dudit préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Considérant que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés respectivement de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale en litige et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il serait reconduit, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. C...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
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N° 15LY03805