Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, M. B..., représenté par Maître D...A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- le jugement rendu par le tribunal est fondé sur une inexacte qualification juridique des faits ;
- le refus de titre de séjour méconnait le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- ne représentant pas une menace pour l'ordre public et étant protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Par ordonnance du 1er août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2018.
Par décision du 30 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pommier, président.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1979, est entré en France le 25 février 2017, sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 15 juin 2017 ; que, le 20 avril 2017, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 30 mai 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis février 2017, que ses parents sont décédés, que sauf une soeur l'ensemble de sa fratrie réside en France et que sa présence aux côtés d'un de ses frères, de nationalité française, est nécessaire eu égard à son état de santé et au handicap dont il est atteint ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le frère de M. B...souffre de problèmes de santé, il n'est en revanche pas établi que le requérant serait la seule personne à pouvoir l'aider les actes de la vie quotidienne ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où demeure une de ses soeurs ; que s'il soutient n'avoir plus de relation avec celle-ci, il ne l'établit pas par les seules pièces qu'il produit ; que M. B... est célibataire sans enfant et a vécu séparé pendant plusieurs années des autres membres de sa famille installés en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ; qu'à supposer que M. B... ait entendu soulever ce moyen, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par le même motif que celui énoncé au point 3 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.
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N° 17LY03794