Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est sis Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1207573 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités mises à la charge de l'ONIAM.
Il soutient que :
- les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'absence de conséquences anormales de l'intervention au regard de l'état de santé de Mme A... comme de son évolution prévisible, dès lors que les conséquences de l'embolisation sont nettement moins graves que celles auxquelles était exposée Mme A... en l'absence d'intervention et que la survenance du dommage subi, constitué par une aménorrhée définitive et une infertilité qui en résulte, ne présentait nullement une probabilité faible ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont limité l'obligation d'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 85 % du dommage ;
- le jugement doit être confirmé s'agissant du montant des indemnisations allouées au titre des dépenses de santé, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme A... de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et des frais d'adoption ;
- le jugement doit être réformé en ce qui concerne le montant des indemnisations allouées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2016, présenté pour Mme B...A..., elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 72 203,08 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM ;
3°) à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant total de 105 218,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
4°) à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans la mesure où un acte médical a été réalisé et que cet acte est à l'origine d'une complication ce n'est pas un aléa de la grossesse comme le soutenait en première instance l'ONlAM et la nécrose de l'utérus n'est pas liée à l'hémorragie du post partum mais bien à l'embolisation qui a été réalisée, de sorte que les suites de cet acte médical ont eu des conséquences anormales tant au niveau de l'état de santé de l'intéressée que de son évolution prévisible ;
- le tribunal administratif a justement retenu que, par son ampleur et sa gravité, il existait une faible probabilité que ce dommage survienne ; elle remplit les critères de gravité requis par les textes ;
- dès lors qu'aucune certitude n'existe sur le fait qu'un meilleur suivi aurait empêché une embolisation des artères utérines et la nécrose du post-partum, et que l'expert précise que si ce défaut de suivi a pu aggraver les risques de pré-éclampsie et d'hémorragie du post-partum, le dommage survenu, soit la nécrose du post-partum suite à l'embolisation des artères utérines, ne peut lui être directement imputable, l'ONIAM doit être condamné à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice et non d'une partie seulement ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 90 % au moins de la somme de 105 218,64 euros qu'elle a réclamée.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2016, présenté pour l'ONIAM, il maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes de MmeA....
Il soutient, en outre, à titre subsidiaire, que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a limité l'obligation d'indemnisation mise à sa charge à hauteur de 85 % du dommage, ainsi que sur le montant des indemnisations allouées au titre des dépenses de santé, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ainsi qu'en en ce qu'il a débouté Mme A...de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et des frais d'adoption ;
- le jugement doit être réformé sur le montant des indemnisations allouées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A..., alors âgée de 23 ans, qui avait débuté, le 5 janvier 2008, une grossesse dont le terme était prévu le 2 octobre 2008, a présenté une hypertension artérielle gravidique puis une pré-éclampsie sévère qui a nécessité une hospitalisation en urgence, à la clinique privée de l'Union, à Vaulx-en-Velin, et le déclenchement de l'accouchement, le 19 septembre 2008, puis, en raison de l'échec de la tentative de déclenchement, un accouchement par césarienne ; qu'en raison d'une hémorragie par inertie utérine secondaire, survenue le 20 septembre 2008, à 15 heures, la parturiente a été transférée vers le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de la Croix-Rousse, relevant des Hospices civils de Lyon, où elle a subi, le 21 septembre 2008, une embolisation des artères utérines, en vue de maitriser l'hémorragie ; que les suites immédiates de cette intervention d'embolisation ont été simples, Mme A... ayant pu regagner son domicile ; que, toutefois, des examens, consistant notamment en une hystéroscopie et une coelioscopie, pratiqués en raison de douleurs pelviennes ressenties au mois d'octobre 2008 et d'un état fébrile, ont révélé une nécrose partielle de l'utérus, une synéchie totale stade Ascherman IV entraînant une aménorrhée définitive et une stérilité ; que Mme A... a saisi, le 8 juin 2010, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Rhône-Alpes, laquelle a diligenté une expertise médicale ; qu'un rapport d'expertise a été remis à la commission le 16 novembre 2010 ; que, dans son avis du 11 janvier 2011, la CRCI a rejeté la demande d'indemnisation ; que Mme A... a ensuite saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'indemnisation de ses préjudices, dirigée contre l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale ; que, par un jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'ONIAM une indemnité de 72 203,08 euros, au titre d'un accident médical, en considérant toutefois que, compte tenu de manquements dans le suivi de la grossesse de Mme A... par l'obstétricien de la clinique de l'Union, l'ONIAM ne devait être condamné à réparer qu'à hauteur de 85 % les préjudices subis par Mme A... du fait de la nécrose partielle de son utérus ; que, d'une part, l'ONIAM fait appel de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une indemnité au titre de la solidarité nationale ; que, d'autre part, à titre incident, Mme A... conteste ce jugement en tant qu'il a limité au montant de 72 203,08 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire " ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ;
4. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
5. Considérant que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'embolisation des artères utérines pratiquée le 21 septembre 2008 à l'hôpital de la Croix-Rousse, l'hémorragie par inertie utérine secondaire, survenue le 20 septembre 2008, aurait conduit au décès de la parturiente et que l'alternative à cet acte consistait en une hystérectomie ; que, dès lors, eu égard à ces risques, notamment de décès, cet acte médical non fautif n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A... était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la CRCI Rhône-Alpes, qu'il existe un risque de synéchies suite à embolisation, dans une proportion de 6 cas sur 113, et que le retour normal des règles n'a lieu que dans 92,5 % des cas après une embolisation, la conception ne redevenant possible, dans un délai de 11 mois suivant l'intervention, que dans 62 % des cas ; qu'ainsi, eu égard au risque important, que l'expert estime à un taux de 7,5 % des cas, d'aménorrhée définitive, et donc d'infertilité, les synéchies constituant par elles-mêmes un risque évalué par ledit expert à 5,6 % des cas, en conséquence de l'intervention d'embolisation des artères utérines pratiquée, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance d'un tel dommage ne présentait pas une probabilité faible, en dépit de la circonstance qu'en l'espèce, l'aménorrhée définitive et l'infertilité subies par Mme A... trouvent leur origine dans une nécrose partielle de l'utérus, que l'expert qualifie " de très rare mais classique ", ayant entraîné une synéchie totale stade Asherman IV avec un myomètre hautement pathologique ; que, par suite, la condition d'anormalité prévue au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas remplie ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge, au titre de la solidarité nationale, une indemnité d'un montant de 72 203,08 euros ; qu'il en résulte également que Mme A... n'est pas fondée à demander le rehaussement de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1207573 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 72 203,08 euros au titre de la solidarité nationale en réparation des préjudices de tous ordres imputables à l'accident thérapeutique dont Mme A... a été victime lors de l'intervention pratiquée le 21 septembre 2008, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à Mme B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 15LY00843