2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ;
Par un jugement n° 1305818 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de refus de certificat de résidence du 12 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " d'une durée d'un an renouvelable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation familiale et personnelle dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Zouine, avocat de Mme B...épouseC... ;
1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., née le 4 février 1974, ressortissante algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de résident longue durée CE délivré par les autorités italiennes en mai 2009, en compagnie de ses enfants et de son mari ; que son époux a, le 31 août 2010, fait l'objet d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il a obtenu, le 13 novembre 2010, un titre de séjour longue durée-CE délivré par les autorités italiennes ; qu'il a fait l'objet le 30 août 2012 d'un refus de certificat de résidence en France au titre de sa vie privée et familiale et en tant que salarié ; que Mme C...s'est vu refuser le 30 août 2012 un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle a sollicité le 10 janvier 2013 la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " et subsidiairement " salarié " auprès du préfet du Rhône en se prévalant de son insertion sociale, de l'insertion sociale et professionnelle de son époux, des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté en date du 12 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a indiqué qu'il lui appartenait de quitter volontairement le territoire français dans un délai de 30 jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que cette décision décrit de manière précise et détaillée la situation personnelle et familiale de Mme C...; qu'elle mentionne que Mme C... dispose d'un certificat de résidence longue durée-CE ; qu'elle précise qu'en sa qualité de ressortissante algérienne, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne également que son mari, en l'absence de toute autorisation de travail, a travaillé de manière illégale en France, qu'elle précise qu'au vu de sa situation personnelle et familiale, aucune mesure dérogatoire permettant son admission exceptionnelle au séjour n'a paru justifiée ; que par suite cette décision est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort des termes de cette décision que le préfet a examiné la possibilité d'une régularisation exceptionnelle de sa situation dans le cadre de son pouvoir dérogatoire et a procédé à une analyse de la situation personnelle et familiale de la requérante avant de lui refuser un certificat de résidence sur ce fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à n'avoir pas examiné la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 en tant qu'elles portent sur la régularisation, à titre gracieux et exceptionnel, d'étrangers en situation irrégulière ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle séjourne depuis 2009 en France, où résident également son mari, et leurs enfants qui y sont scolarisés ; qu'elle mentionne que son mari a travaillé en France et pourrait subvenir à leurs besoins financiers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux a fait l'objet de deux mesures de refus de certificats de résidence devenues définitives, en 2010 et 2012 ; que par arrêt du même jour de la cour, le troisième refus de certificat de résidence opposé à son époux le 12 juillet 2013 a été jugé légal ; que l'époux de la requérante a été autorisé à séjourner en Italie entre 2008 et 2013 et dispose d'un titre de séjour longue durée-CE en Italie depuis au moins le mois de novembre 2010 ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, pays dans lequel tous les membres du foyer sont admissibles ou en Italie, où sont nés leurs trois enfants ; que Mme C...ne mentionne aucun élément faisant obstacle à une scolarisation de ses enfants en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant que si la requérante indique que ses enfants sont scolarisés en classe primaire et en classe élémentaire et que l'interruption de leur scolarisation est susceptible de porter atteinte à leur intérêt supérieur, elle ne mentionne aucun élément faisant obstacle à une scolarisation de ses enfants en Algérie ou en Italie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le refus de certificat de résidence et notamment au titre d'une mesure exceptionnelle dans le cadre du pouvoir dérogatoire du préfet, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'amende :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 10 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de Mme C...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...est condamnée à payer une amende de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 16LY02187