Par un jugement n° 1104564 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon :
- a condamné la commune de Villeurbanne à verser à Mme B...C...la somme de 6 475 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 15 mars 2006 ;
- a condamné cette commune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, d'une part, la somme de 13 466,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011, et capitalisation des intérêts le 7 février 2013 et, d'autre part, la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale ;
- a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Villeurbanne ;
- a mis à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 1 000 euros à verser à Mme B...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour la commune de Villeurbanne, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...C...et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le portail litigieux, compte tenu de ses caractéristiques, ne peut pas être celui situé place Grand Clément mais correspondait à celui situé rue Eugène Fournière ;
- dans le cas où la cour estimerait que l'accident a eu lieu à l'un des portails d'entrée de gymnase, elle établit le bon entretien de l'ouvrage ;
- la victime a commis une imprudence fautive qui est la seule conséquence de la réalisation de son dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, il est conclu au rejet de la requête de la commune de Villeurbanne, et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'apporte pas la preuve que l'éclairage fonctionnait le jour de l'accident alors que les attestations produites disent le contraire ;
- elle justifie le versement de prestations.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, présenté pour la commune de Villeurbanne, il est conclu aux mêmes fins que précédemment sauf à ce que soit désormais mis à la charge de Mme B...C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que la réalité du lieu de l'accident n'est pas apportée dès lors que l'accès au gymnase par la place Grand Clément s'effectue par un portillon dépourvu de la butée centrale qu'aurait pu heurter l'intéressée.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 10 décembre 2013 et celui du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Villeurbanne.
1. Considérant que, le 15 mars 2006 vers 20 heures 20, Mme B...C...a été victime d'une chute occasionnant une atteinte à la main gauche, alors qu'elle rejoignait sa fille au gymnase municipal Eugène Fournière situé 14 place Grand Clément à Villeurbanne ; qu'elle a demandé la condamnation de la commune de Villeurbanne à l'indemniser des préjudices subis à raison des conséquences de cette chute ; que la commune de Villeurbanne relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser les sommes de, respectivement, 6 475 euros à Mme C...et 13 466,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, lors d'une première audience qui a eu lieu le 11 février 2014 et à laquelle a assisté le conseil de la commune de Villeurbanne, le conseil de Mme C...a apporté une précision concernant l'emplacement exact du portail à l'origine de l'accident ; que la commune, qui a eu connaissance de cette information lors de cette audience, s'est en outre vue communiquer par le tribunal la note en délibéré du 12 février 2014 produite par le conseil de la victime, qui faisait notamment état de la circonstance, de manière détaillée ; que la commune a elle-même produit en réponse à ces éléments une note en délibéré datée de ce même 12 février 2014, qui a été transmise au conseil de la victime ; qu'en soumettant ainsi ces éléments au contradictoire et en tenant ensuite une nouvelle audience publique le 1er avril 2014, à laquelle les parties ont été convoquées, les premiers juges, qui ont d'ailleurs visé ces notes comme des mémoires en les analysant, ont mis la commune à même, celle ci ayant en outre disposé d'un délai suffisant pour le faire, de présenter tout élément de réponse aux informations communiquées par le conseil de la victime les 11 et 12 février 2014, concernant les circonstances et le lieu exacts de l'accident ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire doit être écarté ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des explications fournies par MmeC..., ainsi que des photos, plans et attestations qu'elle produits, que, le 15 mars 2006 à 20 heures 20, elle a trébuché sur la butée recevant les deux battants mobiles du portail alors ouverts donnant accès au gymnase ; qu'il résulte de ces mêmes éléments que, contrairement à ce que soutient la commune et comme l'a de manière précise indiqué l'intimée devant les premiers juges, ce portail n'est pas celui situé au 8 rue Eugène Fournière, mais celui implanté sur le passage accessible au public dans l'enceinte du gymnase, après le portillon d'entrée du 14 place Grand Clément ; que les attestations de témoins, produites par Mme C...devant les premiers juges, plusieurs de ceux-ci ayant assisté à l'accident, font état de ce que le lieu dudit accident était dépourvu d'éclairage ; que l'attestation, en date du 24 novembre 2011, émanant du directeur général des services de la commune, mentionnant que " l'éclairage public de la rue Eugène Fournière fonctionne toutes les années, suivant les horaires d'allumage et d'extinction, indiqués ", qui ne porte pas sur le lieu effectif de l'accident, ne permet pas de remettre en cause les témoignages sus évoqués ; que, par suite, la commune de Villeurbanne n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine du dommage ;
4. Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., qui empruntait régulièrement ce passage pour rejoindre le gymnase municipal Eugène Fournière où sa fille pratiquait habituellement une activité sportive, ne pouvait ignorer que le défaut d'éclairage appelait de sa part une vigilance particulière ; que dans les circonstances de l'espèce, l'accident dont s'agit doit être regardé comme étant partiellement imputable à une faute de la victime, à hauteur de 50 % de ses conséquences dommageables, ainsi que l'a jugé le tribunal, mais non pas exclusivement imputable à l'imprudence fautive de l'intéressée, contrairement à ce que soutient la commune ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeurbanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à indemniser Mme C...et la CPAM du Rhône de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 037 euros ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
8. Considérant que par son jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la CPAM du Rhône, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 980 euros au lieu de 1 028 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 10 décembre 2013 applicable à la date de ce jugement ; que, par ailleurs, si le plafond a été réévalué par la suite, la CPAM du Rhône ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été ainsi allouée, dès lors que le présent arrêt ne prévoit aucune majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ; que, par suite, la CPAM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de la commune une somme de 980 euros au lieu de 1 028 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Villeurbanne d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le paiement à la CPAM du Rhône d'une somme de 1 500 euros au titre desdites dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Villeurbanne est rejetée.
Article 2 : Le montant de l'indemnitaire forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale à laquelle la commune de Villeurbanne a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en vertu de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2014 est porté de 980 euros à 1 028 euros.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Villeurbanne versera une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeurbanne, à Mme B...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N° 14LY01877 2