Par un jugement n° 1501349 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions préfectorales du 12 juin 2015 et a enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte temporaire de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015 présentée par le préfet de l'Allier, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...épouse A...;
Il soutient que :
- sa requête d'appel introduite dans le délai d'appel est recevable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces décisions du 12 juin 2015 pour erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Dr C...ne figure pas sur la liste des médecins agréés habilités à établir des rapports médicaux concernant les étrangers malades dans l'Allier, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne fait pas ressortir que l'état de santé de l'étranger soulève des interrogations sur sa capacité à supporter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage et qu'aucun élément au dossier ne permet de douter de cette capacité à supporter le voyage ;
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, pour Mme D...A..., elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle avait demandé un titre de séjour en raison de son état de santé et au titre de sa vie privée et familiale ;
- les premiers juges ont correctement estimé sa situation en tenant compte de son état de santé relatif à une paraplégie secondaire évolutive avec aggravation et paralysie totale des membres inférieurs si une nouvelle intervention en France n'est pas réalisée pour analyser le refus de titre " vie privée et familiale " ; qu'elle pouvait produire toutes pièces justificatives pour démontrer que son état de santé ne lui permettait pas de retourner au Kosovo ; que le médecin de l'agence régionale de santé mentionnait que son état de santé nécessitait des soins devant être poursuivis pendant 12 mois ; que son incapacité à voyager est établie par les pièces au dossier dont un nouveau certificat médical produit en appel ; que le regroupement familial avec son mari avait été accepté par le préfet de l'Allier et ce n'est que par des circonstances indépendantes de sa volonté qu'elle n'a pas pu retourner au Kosovo pour continuer la procédure de regroupement familial ; qu'elle n'a pas la capacité physique de retourner au Kosovo ; qu'un voyage en avion est incompatible avec sa paraplégie ;
Par ordonnance du 15 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2016.
Par décision du 17 décembre 2015, Mme B...épouse A...a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme D...B...épouseA..., ressortissante du Kosovo née le 7 juillet 1966, est entrée en France en juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable vingt jours ; que son époux, entré en France en 2003 et y résidant en situation régulière, a présenté une demande de regroupement familial à son profit, laquelle a été acceptée par décision du préfet de l'Allier le 6 janvier 2015 ; que le 26 février 2015, M. B...a demandé la régularisation de la situation de son épouse eu égard à l'incapacité physique dans laquelle celle-ci se trouve de retourner au Kosovo pour y obtenir un visa et poursuivre la démarche de regroupement familial ; qu'il a en outre fait état de ce que son épouse devait subir une opération chirurgicale en France, programmée pour le 9 avril 2015 ; que le 4 avril 2015, Mme B...a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de son état de santé ; que par arrêté du 12 juin 2015, le préfet de l'Allier a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite ; que le préfet de l'Allier relève appel du jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant son arrêté du 12 juin 2015 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial présentée par M. B...en faveur de son épouse a fait l'objet d'une décision favorable le 6 janvier 2015 ; que les pièces médicales au dossier, dont le certificat médical du 18 novembre 2015 produit en appel, attestent d'importantes difficultés de déplacements de la requérante liées à une paraparésie évoluant en une paraplégie secondaire, de consultations spécialisées en neuro-chirurgie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la nécessité d'une assistance à domicile pour les gestes du quotidien ; que le médecin de l'agence régionale de santé, par son avis du 29 avril 2015, s'il estimait que le défaut de prise en charge de la requérante ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait au Kosovo un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée, a cependant précisé que les soins devaient en l'état actuel être poursuivis pendant 12 mois ; qu'au cas présent et dans les circonstances très particulières du dossier, si le préfet a pu à bon droit refuser un titre de séjour sur le fondement de l'état de santé de la requérante, la décision du 12 juin 2015 lui refusant un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le regroupement familial était acquis dans son principe depuis le mois de janvier 2015 et que l'état médical de la requérante à la date de la décision en litige, tel que décrit par les certificats médicaux présents au dossier, rendait extrêmement difficile un voyage en direction de son pays d'origine ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'administration, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de refus de titre de séjour au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Allier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Allier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 15LY03233