Résumé de la décision :
La requérante, Mme B..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet de la Drôme la délivrance d'un document de circulation en vertu de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande par un jugement du 3 mars 2016. Mme B... a interjeté appel de cette décision, soutenant que le jugement n'était pas motivé et que ses droits, fondés sur des conventions internationales et l'accord franco-algérien, n'avaient pas été respectés. Cependant, la cour a jugé que les arguments de Mme B... n'étaient pas suffisamment étayés et a confirmé le rejet de sa demande.
Arguments pertinents :
1. Juge sur la motivation du jugement : La cour a affirmé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et a écarté l'argument de la requérante selon lequel la décision n'était pas justifiée : « le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande [...] ledit moyen ne peut dès lors qu'être écarté. »
2. Compétence des arguments juridiques : La cour a noté que la requérante n'a pas produit d'arguments concrets quant à la violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou d’autres conventions. Il était précisé que Mme B... « ne met pas la cour en mesure d’apprécier la pertinence du moyen qu’elle entend tirer [...] » – soulignant ainsi la nécessité d'une argumentation solide.
3. Erreur manifeste d'appréciation : Concernant la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l'accord franco-algérien, la cour a refusé d'accorder ce moyen car il était inopérant dans la mesure où Mme B... ne sollicitait pas un certificat de résidence mais un document de circulation.
Interprétations et citations légales :
1. Convention internationale des droits de l'enfant : Mme B... a fait référence à cette convention, mais la cour a noté que ses arguments restaient trop vagues pour être considérés pertinents. Il en ressort une interprétation selon laquelle il est crucial de fournir des éléments précis pour fonder des arguments sur des droits protégés par des conventions internationales.
2. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Article 6-5 : La cour a reconnu que les dispositions de cet article n'étaient pas directement suffisantes pour sa demande, précisant que « l'intéressée n’avait pas sollicité du préfet qu'il lui délivre un certificat de résidence, mais un document de circulation. » Cela indique une interprétation restrictive de l'application des accords bilatéraux en matière de statut des étrangers.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Les demandes de Mme B... concernant la mise à charge de l'État d'une somme d'argent en vertu de cet article ont également été rejetées. La cour a conclu que puisque la requête de Mme B... était infondée, cela excluait la possibilité d'octroyer un tel remboursement.
En résumé, cette décision souligne l'importance d'une argumentation solide, spécifiquement détaillée et fondée sur des bases juridiques pertinentes pour contester une décision administrative relative au séjour des étrangers en France.