2°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à payer à Mme A... la somme de 44 530,54 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a demandé, le 11 janvier 2014, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à lui payer la somme de 161 845,73 euros correspondant à 50% des débours qu'elle a réglés pour Mme E... ;
2°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 37 271,17 euros représentant 50 % des dépenses de santé actuelles à compter de la date d'enregistrement de son mémoire, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, pour le surplus de cette somme correspondant aux frais futurs, à chaque échéance annuelle des intérêts ayant courus sur les versements effectués à MmeE... ;
3°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à lui payer la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ;
5°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1301351 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
- condamné le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à verser aux ayants droit de MmeE..., décédée en cours d'instance, les sommes de 1 823,07 euros au titre de l'intégralité des préjudices patrimoniaux subis par Mme E...et de 72 000 euros au titre de l'intégralité des préjudices personnels, sous déduction de l'indemnité provisoire transactionnelle de 40 000 euros, et la somme de 9 000 euros à Mme A...au titre de ses propres préjudices ;
- condamné ledit centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 37 271,17 euros à titre de réparation du préjudice tiré des dépenses de santé exposées, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2014 et capitalisation des intérêts échus le 11 janvier 2015, et une somme de 1 028 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 5 novembre 2015, présentée pour la CPAM de la Haute-Loire, elle demande à la cour :
- de réformer ce jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement des débours futurs et de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 5137,20 euros représentant 50% des dépenses futures entre le 27 mai 2010 et le 22 juin 2014 ainsi que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil à compter du 11 janvier 2014 et la capitalisation des intérêts à compter du 11 janvier 2015 ;
- de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si une grande partie des débours demandés au titre des frais futurs viagers ne pouvait donner lieu à remboursement en raison du décès de Mme E...intervenu le 22 juin 2014, des dépenses de santé " futures " ont été prises en charge entre le 27 mai 2010, date de consolidation, et le 22 juin 2014 ; elle verse au dossier la notification du 29 octobre 2015 des débours définitifs suite au décès de MmeE..., l'attestation d'imputabilité du 5 novembre 2014 et celle des soins post-consolidation à compter du 29 mai 2010 ;
- elle a droit à la somme de 5 137, 20 euros représentant 50 % des dépenses de santé futures entre le 27 mai 2010 et le 22 juin 2014 en raison de la perte de chance d'éviter les dommages évalués à 50 % par l'expert.
Par mémoire, enregistré le 20 octobre 2016, présenté pour le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, il conclut à la limitation de sa condamnation à verser à la CPAM de la Haute-Loire une somme de 5 137, 20 euros correspondant à 50% des débours payés par ladite CPAM futures entre le 27 mai 2010 et le 22 juin 2014 et au rejet de la demande d'intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2014 avec capitalisation au 11 janvier 2015. Il conclut à ce que les intérêts ne soient dus qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- en première instance, il avait demandé la production par la CPAM d'une créance sur les débours pour la période comprise entre la date de consolidation et la date de décès de Mme E... et avait demandé un sursis à statuer au tribunal administratif sur les conclusions de la CPAM dans l'attente de ce document ;
- la CPAM produit en appel ce document sur de tels débours arrêté au 29 octobre 2015 ;
Par ordonnance du 28 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller, ,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Périllaud, avocat du centre hospitalier Emile Roux ;
1. Considérant que Mme E...a été admise aux urgences du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay le 7 avril 2008 pour un syndrome infectieux ; que, le 8 avril 2008, suite à la réalisation d'une série d'hémocultures, Mme E...a été diagnostiquée positive au streptocoque bêta hémolytique du groupe G ; que, dans la nuit du 9 au 10 avril 2008, l'intéressée a indiqué qu'elle ne pouvait plus bouger ses jambes ; qu'une IRM ainsi qu'un scanner ont été pratiqués respectivement les 14 et 15 avril 2008 ; que Mme E... a enfin été transférée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 16 avril 2008 pour y subir, le 17 avril 2008, une laminectomie ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, d'une part, l'intéressée a été victime, dans la nuit du 9 au 10 avril 2008, d'une paraplégie provoquée par une infection localisée au canal rachidien ayant entraîné une compression de la moelle épinière, et que, d'autre part, Mme E...a subi un retard de traitement chirurgical résultant de l'écoulement d'un premier délai de quatre jours entre la constatation de la paraplégie dans la nuit du 9 au 10 avril 2008 et la réalisation d'une IRM le 14 avril 2008 et d'un second délai de quatre jours entre cette confirmation radiologique et son transfert en milieu neurochirurgical où elle n'a été opérée que le 17 avril 2008 ; que Mme E...et sa fille ont demandé, le 28 août 2013, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à être indemnisées des préjudices subis à raison de retards fautifs dans la prise en charge chirurgicale de Mme E...par le centre hospitalier Emile Roux ; que la caisse primaire de la Haute-Loire (CPAM) a demandé, le 11 janvier 2014, le remboursement des débours liés aux conséquences de tels retards avant et après la consolidation fixée par l'expert au 27 mai 2010 ; que Mme E...est décédée en cours d'instance, le 22 juin 2014 ; que l'instance a été reprise par sa fille ; que, par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que ce double retard dans la prise en charge chirurgicale de Mme E...révélait une pratique non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits et un dysfonctionnement de l'hôpital Emile Roux et que la perte de chance, dans le cas d'espèce, de Mme E...d'améliorer son état de santé pouvait être estimée à 50% ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a condamné ledit centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 37 271 ,35 euros correspondant à 50 % des dépenses de frais médicaux, d'hospitalisation et de soins payées par la caisse entre le 2 mai 2008 et le 29 avril 2010 ; que le tribunal administratif a rejeté la demande de la CPAM portant sur les " débours futurs " post-consolidation évalués par la CPAM à un montant de 23 245,81 euros par an soit, par application d'un coefficient de capitalisation de 10,1786, une somme capitalisée de 249 149,12 euros ; que la CPAM de la Haute-Loire interjette appel de ce jugement du 17 septembre 2015 en tant que sa demande concernant les dépenses post-consolidation du 27 mai 2010 et jusqu'au décès de Mme E...le 22 juin 2014 a été rejetée ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM de la Haute-Loire, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, a demandé en première instance à se voir rembourser les " dépenses futures " post-consolidation, c'est-à-dire après le 27 mai 2010, date retenue par l'expert et non contestée par les parties, en lien direct avec les retards fautifs dans la prise en charge chirurgicale de Mme E...et ce à hauteur de la perte de chance de 50 % retenue par l'expert ; que la CPAM de la Haute-Loire avait également fourni en première instance des éléments détaillés sur les frais prévisionnels annuels post-consolidation ; qu'en appel, elle produit à nouveau de tels éléments et ajoute de nouvelles pièces détaillées justifiant de ses débours entre le 30 avril 2010 et la date de décès de MmeE... ; que le centre hospitalier Emile Roux ne conteste pas les montants figurant sur les différents relevés s'élevant à un total de 10 274,50 euros ; que ledit centre hospitalier reconnaît devoir 50 % de telles sommes à la CPAM de la Haute-Loire à raison du taux de perte de chance de 50 % retenu par l'expert et par les premiers juges et non contesté en appel ; que, par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à verser à la CPAM de la Haute-Loire une somme de 5 137,25 euros correspondant à 50 % des débours d'un montant de 10 274,50 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, par son mémoire enregistré le 11 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la CPAM de la Haute-Loire a demandé le remboursement des prestations allouées pour le compte de Mme E... ainsi que les intérêts sur de tels débours et la capitalisation des intérêts ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, la CPAM de la Haute-Loire, dont les conclusions tendant au versement des " intérêts moratoires " doivent être regardées comme tendant à ce que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier soit assortie des intérêts au taux légal, a droit auxdits intérêts au taux légal calculés sur la somme de 5 137,25 euros susmentionnée à compter du 11 janvier 2014 ; que, comme exposé, la CPAM de la Haute-Loire ayant demandé la capitalisation des intérêts dans ce même mémoire du 11 janvier 2014, il y a lieu par suite d'ordonner cette capitalisation au 11 janvier 2015, date à laquelle était due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Haute-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 5 137,25 euros au titre des débours payés pour Mme E...du 27 mai 2010 au 22 juin 2014, date du décès de MmeE....
Article 2 : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire les intérêts au taux légal sur la somme de 5 137,25 euros calculés à compter du 11 janvier 2014. Les intérêts échus à la date du 11 janvier 2015, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay. Copie en sera adressée à Mme E...épouseA....
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Cottier et Mme B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 15LY03564