Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2018, présentée pour la société TNT Express France, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1607183 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail du 2 août 2016 l'autorisant à licencier Mme B... pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité du motif économique est caractérisée et Mme B... ne pouvait prétendre que le ministre aurait dû, pour apprécier la réalité du motif économique à l'appui de son licenciement, prendre en compte le rachat du groupe TNT par le groupe FedEx dès lors qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée, au mois de septembre 2015, le rachat des titres de TNT par FedEx n'était qu'à l'état de projet et alors que la reprise des titres, intervenue au mois de mai 2016, n'a pas eu pour conséquence la disparition du groupe TNT qui subsistait dans ses structures opérationnelles et de direction ; au demeurant, même le 2 août 2016, date à laquelle le ministre a rendu sa décision explicite d'autorisation de licenciement, la situation du groupe TNT, intégré au sein du groupe FedEx, justifiait le licenciement de Mme B... ;
- elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
- ainsi que l'a constaté le ministre du travail, il n'existait aucun lien entre les mandats exercés par Mme B... et la demande d'autorisation de licenciement.
Par mémoire enregistré le 18 avril 2018, présenté pour Mme B..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société TNT Express France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- les observations de Me C... pour la société TNT Express France, ainsi que celles de Me D... pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. La société TNT Express France, qui exerce une activité de transport express de plis et colis, a sollicité, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé et homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes le 5 juin 2014, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B..., embauchée le 1er novembre 2010, laquelle occupait en dernier lieu un poste de chargée de relations clients comptes stratégiques et détenait les mandats de membre suppléant du comité d'établissement et de membre du CHSCT de l'établissement de Villepinte. Par décision du 17 décembre 2015, l'inspectrice du travail de la 64ème section de l'unité territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a refusé d'autoriser ce licenciement. Par une décision du 2 août 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique née le 5 juin 2016, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 17 décembre 2015, au motif que, contrairement à ce que cette dernière avait estimé, les difficultés économiques du groupe TNT étaient établies et sa compétitivité était menacée, et il a accordé l'autorisation de licencier cette salariée. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 2 août 2016. La société TNT Express France relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 en tant qu'il a annulé ladite décision ministérielle en ce qu'elle l'autorisait à licencier Mme B... pour motif économique.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
3. Dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail. La légalité de la décision par laquelle le ministre, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, statue sur la demande présentée par l'entreprise, doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de la décision ministérielle.
4. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un accord du 25 mai 2016, la société FedEx a acquis 88,4 % du capital du groupe néerlandais de messagerie TNT Express, dont fait partie la société TNT Express France et qu'ainsi, à la date de la décision ministérielle en litige, la société requérante relevait du groupe FedEx. D'autre part, il ressort des termes mêmes de sa décision, que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour autoriser le licenciement en litige, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, a apprécié la situation économique du seul groupe TNT, examinée au demeurant " au moment de l'engagement de la procédure " en fonction de ses résultats entre 2010 et 2013, et non, comme il aurait dû le faire, au regard des difficultés économiques du groupe FedEx à la date où lui-même a pris sa décision, nonobstant la circonstance dont se prévaut la société requérante que les structures opérationnelles et la direction du groupe TNT auraient encore été en fonctionnement à cette date. Il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait pris en compte que la situation économique de ce groupe à la date à laquelle il s'est prononcé, alors que les pièces produites par la société TNT Express France, et en particulier la synthèse du document d'information en vue de la consultation du comité d'entreprise de la société sur le projet de réorganisation d'une partie des activités de sa direction financière, dans sa version du 9 novembre 2017, ne permettent pas de démontrer qu'à la date de la décision en litige les difficultés économiques du groupe justifiaient des mesures de réorganisation et de suppression de postes impliquant des licenciements, pour la sauvegarde de la compétitivité de ce groupe. Le ministre a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1233-3 du code du travail.
6. Il résulte de ce qui précède que la société TNT Express France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail du 2 août 2016 en tant qu'elle l'autorisait à licencier Mme B... pour un motif économique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la société TNT Express France la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TNT Express France est rejetée.
Article 2 : La société TNT Express France versera la somme de 800 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TNT Express France, au ministre du travail et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 18LY00648