Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) après avoir réformé ledit jugement :
- d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'intégration ;
- d'enjoindre à cette autorité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, de lui verser l'arriéré d'aide dont il a été illégalement privé au cours de la période d'examen de sa demande d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise sans procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son motif méconnaît l'article L. 744-8 du même code dès lors, d'une part, que son état de santé a fait légitimement obstacle à ce qu'il défère à la convocation du préfet, d'autre part, que son transfert en Italie ayant été illégal et ayant été retiré, il ne peut lui être fait grief de s'être soustrait à sa mise à exécution, enfin que l'auteur de la décision a n'a pas épuisé sa compétence.
L'OFII a présenté un mémoire enregistré le 10 mars 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- les conclusions de M. E... ;
- les observations Me B... pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
1. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. A cet égard, le défendeur n'est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. M. A... se borne à affirmer qu'il appartient à l'administration de démontrer la régularité de la procédure contradictoire suivie quant à la demande d'explication qui lui été adressée, sans dire ce qui le conduit à soutenir qu'il n'aurait pas reçu le courrier du 24 avril 2017. La décision attaquée n'est ainsi pas entachée d'irrégularité de procédure au seul motif que l'OFII n'a pas produit d'éléments susceptibles d'établir le bien fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile (...) n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités (...) ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) / La décision de suspension (...) des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (...) ".
3. D'une part, en se bornant à alléguer, sans autre précision, son état de santé, M. A... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'honorer les convocations en préfecture des 6 et 22 mars 2017. D'autre part, l'allocataire des conditions matérielles d'accueil ayant l'obligation, en contrepartie de cette aide, de rester à la disposition de l'administration pour faciliter le traitement de sa demande de protection, il doit déférer à toute convocation dont l'objet est en rapport avec cette demande. Tel est le cas des convocations des 6 et 22 mars 2017 qui ne portaient que sur l'examen de la possibilité d'une remise aux autorités italiennes, non sur la mise à exécution d'une décision qui n'était alors pas prise. Il suit de là que le refus de répondre à ces convocations ne saurait constituer un motif légitime au sens des dispositions précitées et que ne saurait tenir lieu de justification rétrospective le retrait ultérieur du transfert aux autorités italiennes, décision qui n'a été prise qu'en août 2017 dont la disparition de l'ordonnancement juridique est dépourvue de lien avec les demandes d'explications adressées en mars 2017 à l'intéressé.
4. Enfin, si l'attitude dénoncée par les services de la préfecture appelait de la part du directeur territoriale de l'OFII un examen de la réalité et à la légitimité du motif, notamment en organisant une procédure contradictoire, il n'en a pas moins épuisé sa compétence en constatant le bien-fondé de ce motif et l'absence de justification de M. A....
5. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que, par voie de conséquences, ses demandes d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. D..., président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY03533