Par requête enregistrée le 22 octobre 2021 présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement no 2104927 du 8 juillet 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été conduit par une personne qualifiée au regard de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par mémoire enregistré le 23 décembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Zouine pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité afghane, né le 5 décembre 1986 à Parwan (Afghanisan), entré en France le 3 février 2021, selon ses déclarations, avec son épouse et leurs enfants mineurs, a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture du Rhône le 16 février 2021. La comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans le fichier européen Eurodac a révélé que M. B... avait été identifié en Pologne, où il avait demandé l'asile le 15 décembre 2020. Les autorités polonaises, saisies d'une demande de reprise en charge de M. B... le 23 mars 2021, ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 29 mars 2021. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône du 14 juin 2021.
2. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
3. M. B..., qui se prévaut d'une activité de traducteur auprès des forces armées françaises en Afghanistan ayant pris fin en novembre 2009 et des risques encourus en cas de retour dans ce pays à raison de cette activité, fait également état de la présence en France de deux frères, qui ont acquis la nationalité française et ont indiqué accepter sa prise en charge ainsi que celle de sa famille. Dès lors, eu égard, d'une part, aux liens dont se prévaut M. B... avec des autorités militaires françaises, avec lesquelles il aurait été amené à travailler en Afghanistan et des risques liés à cette activité, dont il pourra plus aisément faire état et tenter d'établir la réalité en se trouvant sur le territoire français et en étant entendu par les services chargés d'examiner les demandes de protection en France, et d'autre part, aux conditions d'accueil et de prise en charge par les membres de sa famille présents en France, le préfet du Rhône, en refusant d'examiner, à titre dérogatoire, la demande d'asile présentée par M. B..., a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités polonaises.
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
6. Le présent arrêt, qui annule la décision de transfert, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que, pour son exécution, il soit enjoint au préfet du Rhône de se prononcer à nouveau sur le cas de M. B... en application des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de transmettre son dossier de demande de protection internationale à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, sans délai, de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Zouine, avocat de M. B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé de la remise de M. B... aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile, est annulé, ainsi que le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2021.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de transmettre le dossier de demande de protection internationale de M. B... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de le munir de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Zouine au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.
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N° 21LY03439