Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser la somme de 64 520,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, capitalisés à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué, non signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et non contradictoire en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-7 du même code, est irrégulier ;
- au fond, son préjudice financier afférent aux périodes de travail à temps partiel correspond à la minoration d'assiette des cotisations proratisées au quantum de ses obligations de service, en méconnaissance de l'article 26 A du statut qui dispose que le montant de la pension doit être calculé sur la base d'un temps plein, impliquant une sur-cotisation qu'a négligé d'acquitter la CCI ;
- subsidiairement, la CCI a manqué à son devoir d'information de l'incidence de sa situation sur la constitution de ses droits à retraite, qui lui aurait permis d'exercer l'option ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ;
- le préjudice est liquidé, tant sur le régime de base que sur le régime complémentaire, en fonction de la minoration de la pension de retraite multipliée par le nombre d'années d'espérance de vie à la date du départ à la retraite ;
- la mise à sa charge d'une somme de 300 euros au titre des frais de l'instance repose sur une erreur de sa situation personnelle.
Par mémoire enregistré le 25 juin 2020, la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, représentée par la société d'avocats Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne soutient que :
- le premier moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et le second n'est pas fondé ;
- au fond, aucune disposition ne fait obligation à l'employeur d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse d'un salarié à temps partiel sur la base d'un temps plein, notamment pas l'article 26 A du statut qui ne concerne que le calcul des annuités et la liquidation de la pension à servir ; le caractère optionnel de la sur-cotisation ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale rend le préjudice éventuel et aucun devoir d'information ne s'y attache ;
- le surplus des moyens n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des chambres de commerce homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me Bellanger pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., titularisée en 1977 par la CCI de Lyon à laquelle a succédé la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, a été admise à la retraite, le 1er avril 2017. Alertée par la voie syndicale de ce que son employeur n'avait pas acquitté les cotisations d'assurance vieillesse sur la base d'un temps plein du 1er septembre 1985 au 31 mai 1990 et du 1er septembre 1991 au 31 janvier 1999, périodes au cours desquelles elle a travaillé soit à 50 % soit à 60 %, elle a présenté, en juillet 2017, une demande d'indemnisation, implicitement rejetée, de la minoration de sa pension de retraite, tant sur le régime de base que complémentaire. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de condamnation de son ancien employeur à l'indemniser de la différence de montants entre une pension liquidée au prorata de ses obligations de service et une pension liquidée selon un temps plein ininterrompu.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. D'une part, il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue.
3. D'autre part, en se fondant sur l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pour rechercher si et dans quelle mesure la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne avait manqué à ses obligations d'informer Mme A... sur ses droits à pension, le tribunal s'est borné à apporter une réponse au moyen dont il était saisi, en lui donnant un effet utile mais sans relever d'office un moyen. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de contradictoire de la procédure de première instance doit être écarté.
En ce qui concerne le fond du litige :
S'agissant des conclusions indemnitaires dirigées contre la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne :
4. Aux termes de l'article 26 A du statut général des personnels titulaires de chambres consulaires susvisé, alors en vigueur : " Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à temps partiel (...) / (...) En ce qui concerne la retraite, le calcul d'annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et le montant de la pension est calculé sur la base de la rémunération à temps complet (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'assuré ayant travaillé à temps partiel doit se voir reconnaître, à l'ouverture de ses droits à pension, une durée d'assurance déterminée au prorata de ses obligations successives de service. La durée totale de période cotisée ainsi obtenue, exprimée en nombre d'annuités, est nécessairement inférieure à ce qu'elle aurait été si l'intéressé avait travaillé à temps plein - ou s'il n'avait travaillé qu'à temps plein - au cours de son affiliation. Sa pension, quoique liquidée sur la base d'un traitement à temps plein mais appliquée au nombre d'annuités déterminé selon un temps de travail incomplet, ne peut donc qu'être inférieure à celle qui lui aurait été servie s'il avait travaillé à temps plein. En revanche, les mêmes dispositions, qui régissent la liquidation des droits, non les modalités de leur acquisition, n'instaurent pas d'obligation de maintenir l'agent autorisé à travailler à temps partiel à un niveau de cotisation égal à celui du temps complet, les cotisations étant de plein droit réduites à proportion du temps travaillé.
6. Il suit de là que la CCI de Lyon devenue CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne n'a pas méconnu l'article 26 A du statut en acquittant des cotisations à l'assurance vieillesse à proportion des obligations de service assignées à Mme A..., du 1er septembre 1985 au 31 mai 1990 et du 1er septembre 1991 au 31 janvier 1999, et qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser celle-ci d'une minoration de pension.
7. Mme A... ayant été assujettie au régime de cotisation correspondant à sa situation statutaire et ne pouvant bénéficier d'un régime plus favorable pour les mêmes obligations de service, la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne n'a pu retenir d'informations ayant préjudicié à ses droits. En outre, l'article 52 du statut, dans sa rédaction en vigueur pendant les périodes de travail à temps partiel, ainsi que le régime de prévoyance sociale et de retraite qui lui est annexé ayant seuls vocation à s'appliquer, pour les périodes en litige, aux agents sous statut des chambres de commerce et d'industrie, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale qui, sous certaines conditions, ouvrent un droit à sur-cotisations aux salariés admis à travailler à temps partiel.
S'agissant de la mise à la charge des frais de l'instance non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " (...) le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Or, en se bornant à dénoncer l'erreur d'appréciation dont serait entachée la mise à sa charge de 300 euros, Mme A..., qui n'établit pas la réalité de la situation financière qu'elle invoque, ne met pas la Cour à même d'apprécier dans quelle mesure le jugement attaqué aurait méconnu l'équité, au sens des dispositions précitées, en ne réduisant pas davantage ladite somme ou en ne rejetant pas la demande du défendeur.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de condamnation de la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et a mis à sa charge 300 euros de frais d'instance. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions présentées par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées, tandis qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCI métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
N° 20LY00141 5