Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. B..., représenté par Me Grepinet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2021 ainsi que le jugement attaqué, en ce qu'il rejette sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire sans délai, la fixation de l'Albanie comme pays de destination et l'interdiction de retour ;
2°) de suspendre l'exécution de l'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît le II 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans son principe que dans sa durée ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être suspendue le temps que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours.
Par ordonnance du 29 mars 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par décision du 13 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au II 1° et au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigés contre le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour de dix-huit mois, que M. B... se borne à reproduire en appel.
2. Aux termes du dernier alinéa des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Or, M. B... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir en Albanie, à raison de vengeances familiales. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 31 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant dix-huit mois. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
4. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé (...) contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement (...) jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour [nationale du droit d'asile] (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". En se bornant à alléguer des risques de persécutions en cas de retour en Albanie, M. B... n'invoque pas d'éléments sérieux justifiant son maintien en France le temps de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande de suspension d'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre, ni à renouveler cette demande en appel.
5. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 21LY00715
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