Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 18 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande, et d'effacer son nom du fichier de non admission dans l'espace Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire de l'article 41.2 de la charte de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle et ne pouvait intervenir sans examen de sa demande de titre ;
- elle méconnaît les articles L. 511-1 (1°), L. 511-4 (10°) et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; il n'est pas motivé ; il méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour n'est pas motivée ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne repose pas sur un examen complet de sa situation.
Par ordonnance du 22 juin 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par décision du 12 mai 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon ;
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
1. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas entachée d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour l'éloigner du territoire.
2. M. A... a été mis à même lors de son audition par les services de police, le 17 mars 2021, d'exposer les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement et ne peut utilement se prévaloir d'un rendez-vous ultérieur en préfecture en vue d'un dépôt de demande de titre de séjour pour différer, de son propre chef, l'échange contradictoire dont il allègue avoir été privé sur son état de santé. Ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
3. A la date de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, M. A... ne détenait ni titre de séjour ni récépissé, ce qui suffisait à le faire entrer dans le cas prévu par les dispositions alors codifiées aux 1° et 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qu'il ait obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour et le préfet de l'Isère n'avait pas à statuer préalablement sur une demande de titre dont il n'était pas encore saisi ni à prendre la perspective d'une demande de titre en considération pour épuiser la compétence que lui attribuent lesdites dispositions.
4. M. A... n'ayant produit à l'administration aucun élément circonstancié permettant d'accréditer ses allégations sur son état de santé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 et à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en le regardant comme exempt de maladie nécessitant des soins et en l'éloignant sans consultation du collège médical de l'OFII.
5. M. A..., célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement antérieure, tandis qu'il n'est pas démuni de tout lien en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, invoquée contre le refus de délai de départ volontaire, doit être écartée par les motifs des points 1 à 5. En outre, le moyen tiré de l'absence de motivation, que M. A... se borne à reproduire en appel, doit être écarté par les motifs du point 12 du jugement attaqué. Enfin, la réalité des soins que M. A... allègue suivre n'est pas établie et il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait qu'un nouveau délai lui soit accordé, alors que le délai de trente jours qui assortissait la précédente mesure d'éloignement, devenue exécutoire au 15 juin 2018, n'a pas été mis à profit pour quitter le territoire. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour de deux ans :
7. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai, invoquée contre l'interdiction de retour de deux ans, doit être écartée par les motifs des points 1 à 6. En outre, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. A... se borne à reproduire en appel, doivent être écartés par les motifs des points 16 à 18 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
8. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai, invoquée contre l'assignation à résidence, doit être écartée par les motifs des points 1 à 6. En outre, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du défaut d'examen complet de la situation de M. A... doivent être écartés par les motifs des points 20 à 24 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 18 mars 2021 par lesquels le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans et l'a assigné à résidence. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
10. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
N° 21LY01870 5