Par requête enregistrée le 18 août 2020, Mme A..., représentée par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'État à lui verser la somme de 91 667,97 euros outre intérêts au taux légal, capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les clauses du contrat à durée indéterminée, qui prennent rétroactivement effet au 6 septembre 2009, doivent être comprises comme reconduisant à l'identique celles du contrat à durée déterminée conclu du 6 septembre 2009 l'engageant à temps plein ;
- l'administration a commis une faute soit en interprétant le contrat comme un engagement à temps partiel, soit en refusant de le modifier en engagement à temps plein, ou bien en faisant application de dispositions de droit interne contraires aux objectifs de la directive 1999/70 ;
- elle a subi, d'une part, une perte de traitement de 84 085,45 euros représentant, par chaque période régularisée, le différentiel entre la rémunération d'un temps plein et les heures de service qu'elle a effectuées, d'autre part, une perte de de complément de libre choix d'activité de septembre 2014 à février 2015 évaluable à 582,52 euros à raison de 148 euros mensuels, enfin, une perte financière de 2 000 euros correspondant à la perte de chance d'être recrutée par la voie réservée en tant qu'enseignante titulaire, en raison d'une insuffisance de quantum de service en 2013, 2014 et 2015 ;
- son préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros.
Par mémoire enregistré le 15 octobre 2020, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée en septembre 2009 en tant que professeure contractuelle d'italien par contrat à durée déterminée reconduit par avenants à compter de septembre 2009 avec une quotité horaire de dix-huit heures hebdomadaires soit un temps complet. A compter de la rentrée scolaire 2010-2011, elle a été recrutée comme enseignante vacataire selon un volume horaire annuel très inférieur à un temps plein. Le 2 avril 2012, l'administration lui a proposé de transformer son contrat en un engagement à durée indéterminée prenant rétroactivement effet au 6 septembre 2009. Soutenant avoir été recrutée pour remplir sans discontinuer des obligations de service de temps plein auxquelles la soumettait son contrat à durée déterminée originel, Mme A... demande à être indemnisée des préjudices consécutifs au refus persistant de l'État de lui appliquer un régime de rémunération de temps plein.
2. Si l'article 1er du contrat conclu le 2 avril 2012 fait prendre effet l'engagement à durée indéterminée au 6 septembre 2009, l'article 2 rappelle, pour chaque période antérieure à l'année scolaire 2011-2012, le volume horaire qui a été assigné à Mme A... et, à compter du 1er septembre 2011, l'engage pour cinq heures d'enseignement hebdomadaires. Il suit de là, d'une part, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la rétroactivité du contrat qui tend à lui faire bénéficier de l'ancienneté acquise dans ses fonctions d'enseignante aurait eu pour effet de la recruter à temps plein sans discontinuer, depuis septembre 2009, alors en outre que les rappels de traitement qui en résulteraient ne pourraient pas rémunérer de service fait. D'autre part, aucune disposition des articles 6 et 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 2.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé applicables aux non titulaires de l'État ne fait obligation à celui-ci de recruter à temps plein les agents appelés à satisfaire un besoin permanent mais à temps incomplet.
3. Enfin, si dans sa décision du 8 mars 2012 (C-251/11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que parmi les objectifs poursuivis par la directive 1999/70 encadrant le travail à durée déterminée dans les secteurs public et privé, celui de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ne doit pas se traduire, à fonctions identiques, par des modifications substantielles qui seraient globalement défavorables au salarié, il résulte de l'instruction que le contrat signé le 2 avril 2012 ne pouvait que récapituler les engagements antérieurs et, pour l'avenir, a reconduit les conditions auxquelles Mme A... était engagée depuis la rentrée de septembre 2011, en les stabilisant, puisque son contrat de vacataire ne lui assurait aucune régularité de service hebdomadaire. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas non plus fondée à soutenir que les clauses de l'article 2 de son contrat devraient être écartées comme faisant application de dispositions de droit interne incompatibles avec ladite directive.
4. En l'absence de faute dans la rédaction ou l'exécution du contrat à durée indéterminée conclu le 2 avril 2012, l'État ne saurait être tenu de réparer les conséquences dommageables que Mme A... attribue à la limitation à cinq heures hebdomadaires de sa quotité de service.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'État. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
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N° 20LY02359