Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 20 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motifs du refus de séjour sont entachés d'une erreur matérielle affectant l'appréciation des conditions d'exercice de son activité salariée depuis décembre 2018 ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Ain a présenté un mémoire enregistré, le 22 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...) Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an (...) Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-15-1 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité (...) ".
2. En retenant, pour prononcer le refus de séjour en litige, que le 3 décembre 2018 M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a produit à cette occasion des pièces démontrant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle mais qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail en raison des droits acquis suite aux emplois exercés dans le cadre de son apprentissage, le préfet de l'Ain ne peut être considéré comme ayant entaché d'erreur les motifs de la décision en litige dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait produit lors de sa demande ou avant l'intervention de la décision en litige, les différents contrats de travail à durée déterminée conclus à partir du 11décembre 2018 jusqu'en juillet 2019 auprès d'une société de Bourg-en Bresse en raison d'un accroissement temporaire d'activité ou en remplacement d'un salarié absent. Par ailleurs, comme l'indique le préfet de l'Ain, M. A... ne justifie d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions précitées en raison d'erreurs sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l'intéressé est entré sur le territoire français en 2015 puis a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé afin de bénéficier d'une formation et notamment d'un certificat d'aptitude professionnelle " boulangerie ", puis a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'une année, les éléments qu'il produits, notamment son embauche ponctuelle, ne peuvent démontrer une réelle intégration professionnelle. Par ailleurs, M. A..., né en 1999 et entré en 2015 sur le territoire français, est célibataire et sans aucune famille en France alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches privées et familiales notamment ses frères et soeurs. Compte tenu de ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autres éléments, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
4. En troisième lieu et en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé par la voie de l'exception, ne pourra qu'être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs qui viennent d'être énoncés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées par le préfet de l'Ain le 20 juin 2019. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
N° 20LY00851 2