Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 août 2019, M. B..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors qu'il n'a pas examiné le défaut de pouvoir du signataire de l'arrêté ni la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble n'a pu régulièrement statuer seul sur la légalité du refusé de titre de séjour à M. B..., de telles conclusions relevant de la compétence de la formation collégiale du tribunal.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 18 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant sri lankais, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 3 juillet 2014, afin de déposer une demande d'asile. Suite au rejet de cette demande, il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par arrêté du 20 juin 2016 qu'il n'a pas exécutée. M. B... a ensuite sollicité le 19 novembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour et une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ". Par arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et de régulariser son droit au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a assigné à résidence l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est (...) assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (...), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section (...) / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut (...) demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (...), si l'étranger est (...) assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. / III.- En cas de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...), dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...). / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation (...) ".
4. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, un étranger est assigné à résidence en vue de son éloignement en exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1, dans le délai de soixante-douze heures. Par contre, il n'appartient pas à ce magistrat statuant seul d'examiner les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale du tribunal.
5. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. B... contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire. Or, ainsi qu'il a été dit, les conclusions de M. B... dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2019 portant refus de séjour relevaient de la compétence exclusive de la formation collégiale du tribunal. Par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu par une formation de jugement incompétente, doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer les demandes relevant tant du magistrat délégué que de la formation collégiale et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur le fond :
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui a rappelé que M. B... exerçait une activité professionnelle au sein du restaurant " L'Adagio " depuis le 4 juin 2016, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier.
8. En deuxième lieu, M. B..., célibataire et sans enfant, est arrivé en France à l'âge de vingt-cinq ans et y résidait depuis cinq années à la date de la décision en litige en dépit d'une première mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine alors que les circonstances tenant à son insertion professionnelle sur le territoire français et à la présence de sa soeur ne sont pas de nature à établir la disproportion de l'atteinte portée à son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions des points 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
10. Si M. B... séjourne depuis juillet 2014 en France, pays où il soutient être inséré socialement et professionnellement notamment au sein d'un restaurant depuis le mois de juin 2016, ces éléments ne révèlent pas de nécessité impérieuse de se maintenir en France, seule à même d'être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Isère aurait méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère, par arrêté du 1er septembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'État dans le département y compris les requêtes et mémoires produits devant les juridictions administratives et judiciaires, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général. Rien ne permet de considérer qu'en l'espèce, ce dernier n'aurait été ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En l'absence d'autre élément invoqué, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclaré illégale, la décision refusant un délai de départ volontaire ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
16. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 8 que M. B... a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, notifiée le 28 juin 2016, qu'il n'a pas exécutée à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui était accordé. Ainsi, en n'accordant pas de délai de départ volontaire à M. B..., qui ne fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant l'octroi d'un nouveau délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclarée illégale, la décision désignant le pays de destination ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
19. D'une part, le préfet de l'Isère, au nombre des motifs de la décision en litige, que " l'intéressé n'apporte aucun élément suffisamment probant, tendant à démonter qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine " a procédé à un examen des risques et ne peut être considéré comme s'étant estimé lié par le rejet de la demande d'asile de M. B....
20. D'autre part, le seul certificat médical du 10 mars 2015 qui constate des anciennes blessures qui seraient en lien avec les sévices subis par M. B..., ne permet pas d'établir que ses blessures lui auraient été infligées dans son pays d'origine ni que l'État dont il est ressortissant serait défaillant dans l'obligation de le protéger contre les risques qu'il allègue craindre dont la réalité n'est, au demeurant, pas démontrée. Par suite, M. B... ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou risquer sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une année :
21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, la décision en litige n'est pas entachée d'incompétence.
22. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./(...)/La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés (...) en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
23. L'interdiction de retour sur le territoire français durant un an, prise sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l'indication qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B... pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, quant à sa durée, par l'indication en particulier qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il séjourne depuis cinq ans sur le sol français, où il ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une année n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En l'absence d'autres éléments, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes et le surplus des conclusions de M. B... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2020.
N° 19LY03153 7