Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle se réserve la faculté d'établir l'irrégularité du jugement attaqué, rendu à l'issue d'une procédure qui ne lui a pas permis, ni à elle-même ni à son conseil, de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, contrairement aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- les décisions litigieuses sont dépourvues de motivation, alors qu'elles constituent des sanctions, soumises à l'obligation de motivation, au sens du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions, prises en considération de la personne, n'ont pas été précédées de la communication de toutes les pièces utiles à la présentation de ses observations, et les pièces communiquées ne l'ont pas été dans un délai suffisant ;
- les motifs des décisions litigieuses sont constitutives de sanctions, dès lors qu'elles reposent sur la volonté de la sanctionner et ont été prises sans les garanties de la procédure disciplinaire ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir ;
- l'affectation à Saint-Genest Malifaux affecte de manière disproportionnée ses conditions d'existence et sa réputation professionnelle.
Par mémoire enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'éducation ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment l'article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Contrairement à ce qu'elle annonçait dans sa requête, Mme A... n'appuie ses allégations sur l'absence de mise à disposition du sens des conclusions du rapporteur public, d'aucun commencement de démonstration. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le courrier du 13 décembre 2017 :
2. Mme A... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qu'a opposé le tribunal à sa demande d'annulation du courrier du 13 décembre 2017. Par suite, les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages des usagers et des représentants de la commune ou de la hiérarchie entre 2012 et 2017, que l'action de directrice comme d'enseignante de Mme A... au sein de l'école du Bessat suscitait des tensions croissantes faisant obstacle à son maintien dans l'établissement. Il suit de là, d'une part, que les arrêtés litigieux mettant fin à son affectation de professeure des écoles au Bessat et à ses fonctions de directrice d'école reposent sur des motifs conformes à l'intérêt du service et, d'autre part, qu'ils n'ont pas été pris dans l'intention de la sanctionner quand bien même son affectation provisoire la soumet, pour le second semestre de l'année scolaire 2017-2018, à des sujétions liées aux aléas des missions de remplacement.
4. Ces deux mesures ne revêtant pas le caractère de sanction disciplinaire, elles n'entraient pas dans le champ des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration instituant une obligation de motivation et pas davantage dans celui des articles 66 et 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés en litige ou des irrégularités de procédure dont ils seraient entachés en raison de l'inapplication des garanties propres à la procédure disciplinaire doivent être écartés comme inopérants.
5. Les agents faisant l'objet de mesures non disciplinaires qui leur sont défavorables bénéficient, il est vrai, des garanties de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905. Cette disposition requiert, non pas que l'agent concerné par un projet de décision prise en considération de sa personne soit informé de son droit à obtenir communication de son dossier, mais qu'il ait été mis à même d'exercer ce droit en temps utile, c'est-à-dire qu'averti de la perspective de cette décision, il puisse prendre l'initiative d'accéder par tous moyens à son dossier afin de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise.
6. Or, et d'une part, il ressort des écritures de Mme A..., notamment de son mémoire en réplique de première instance, que le courrier du 27 novembre 2017 la convoquant à un entretien préalable à son départ de ses fonctions de directrice et d'enseignante de l'école du Bessat lui a été notifié, le 7 décembre. Ayant eu connaissance près d'une semaine avant la première des décisions attaquées du projet de l'administration, elle disposait d'un délai suffisant pour demander communication des pièces de son dossier, y compris en mandatant un tiers si, comme elle le soutient, elle se trouvait dans l'impossibilité physique de se déplacer. Il est sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire qu'un second courrier rédigé le 5 décembre l'informant de manière superfétatoire de son droit à communication lui ait été notifié tardivement, ou bien encore que n'ayant réagi qu'au second de ces courriers, elle n'ait pu prendre connaissance de son dossier que le jour de la réunion de la commission administrative paritaire, cet organe consultatif n'ayant pas à émettre son avis au visa des observations de l'agent.
7. D'autre part, les pièces qui n'étaient pas insérées au dossier communiqué à Mme A... concernaient soit des échanges de courriels avec l'inspecteur pédagogique, de même teneur que ceux qui étaient reproduits, soit des renseignements anecdotiques tels qu'une liste de fournitures préconisées pour une rentrée scolaire. Alors en outre que l'intéressée connaissait l'existence de ces documents pour en être à l'origine ou en détenir la copie, ces irrégularités ont été sans incidence sur le sens des décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure, pris en ses deux branches, doit être écarté.
8. Les relations entretenues par Mme A... avec l'inspecteur pédagogique du secteur dont elle relevait, quoique conflictuelles, ne sauraient occulter la cause essentielle des difficultés qu'elle éprouvait au Bessat avec les membres de la communauté éducative et qui ne lui permettaient pas de continuer à remplir ses fonctions. Il suit de là que les arrêtés en litige, qui tendaient à rétablir des conditions normales d'exécution du service au sein de l'école de ladite commune, n'ont pas été pris dans un but étranger aux attributions de gestion des personnels enseignants du premier degré, confiées au directeur des services départementaux de l'éducation nationale et que le moyen tiré du détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.
9. Enfin, si Mme A... dénonce les inconvénients qu'elle subira dans sa nouvelle affectation, elle n'invoque pas d'illégalité de la décision de mutation, d'ailleurs provisoire, au regard de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et dont ne saurait tenir lieu l'invocation d'une prétendue erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 12 décembre 2017 et du 14 décembre 2017 par lesquels le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire, la mutant dans l'intérêt du service, l'a affectée du 17 décembre 2017 au 31 août 2018 aux fonctions de professeure des écoles remplaçante en résidence administrative à Saint-Genest-Malifaux, d'une part, et, d'autre part, l'a retirée, à compter du 17 décembre 2017, de l'emploi de directrice de l'école maternelle et primaire qu'elle occupait au Bessat. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les conclusions présentées par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
N° 19LY01640 2
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