Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 23 juillet 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2104710 du 24 juin 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel a été effectué par une personne habilitée au sens de cet article et disposant d'une délégation de signature ; elle méconnaît les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conditions difficiles des demandeurs d'asile en Italie et à son état de santé ;
- la décision d'assignation à résidence, qui n'est pas justifiée dans son principe, est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux et particulier de sa situation.
Par mémoire enregistré le 27 août 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les observations de Me Dachary, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 3 janvier 2003 à Kamsar (Guinée Conakry), entré en France le 14 mars 2021, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture du Rhône le 18 mars 2021. Le système Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, le 15 décembre 2020. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge de M. A... le 23 avril 2021, ont fait connaître leur accord implicite pour sa réadmission. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et, par un arrêté du même jour, M. A... a été assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône du 17 juin 2021.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... s'est vu remettre, le 18 mars 2021, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. M. A... a bénéficié d'un entretien le 18 mars 2021 avec un agent du service compétent de la préfecture du Rhône, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Un entretien ne revêtant pas le caractère d'une décision administrative, il est sans incidence sur sa régularité que l'agent de la préfecture qui l'a conduit soit titulaire d'une délégation de signature. Il suit de là que le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient la procédure d'instruction de l'arrêté de transfert au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
4. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. D'une part, si M. A... se prévaut de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil dégradées des demandeurs d'asile en Italie du fait de l'afflux de migrants dans ce pays, en produisant des rapports d'une association non gouvernementale relatant les difficultés d'accès à un hébergement pour les demandeurs d'asile vulnérables, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément permettant d'établir que les autorités italiennes, qui ont donné implicitement leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. L'intéressé ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Italie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d'un certificat médical établi par un praticien de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon du 22 juin 2021, que M. A... a été pris en charge à compter du mois de mars 2021 pour une pathologie nécessitant un traitement et une surveillance clinique et biologique, ce certificat n'est pas de nature à établir que son état de santé faisait obstacle à son transfert en Italie, où il n'est pas davantage démontré qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état.
8. Par suite, en s'abstenant de faire application du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
9. Les moyens, déjà soulevés en première instance par M. A..., tirés d'une insuffisante motivation de la décision d'assignation à résidence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de cette mesure, doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président ;
Mme Djebiri, première conseillère ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 21LY02524
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