Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 6 septembre 2019, M. B... représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée en ce qu'elle emporte affectation ;
2°) d'enjoindre au ministre des sports de l'affecter sur un poste adapté à ses aptitudes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car entaché d'un défaut de motivation et dépourvu des signatures du président et du premier assesseur ;
- la décision litigieuse est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été prise sans validation de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, et d'un défaut de motivation ;
- son affectation n'est pas adaptée à ses aptitudes.
Par mémoire enregistré le 19 mars 2020, le ministre des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., conseiller technique et pédagogique supérieur stagiaire à la direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain, admis en congés de maladie, a repris ses fonctions, le 20 janvier 2018, en temps partiel thérapeutique et dans des fonctions de chargé de mission pour la promotion de sports de nature dans le département de l'Ain. Estimant que cette affectation ne respectait pas la préconisation d'adaptation de son poste émise par le comité médical à sa reprise de service, il a demandé, le 11 juin 2018, au ministre des sports de reconsidérer son affectation, ce que celui-ci a refusé par la décision du 9 août 2018 déférée au tribunal administratif de Lyon. M. B... relève appel du jugement qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué, après avoir cité les textes dont il fait application, énonce les éléments sur lesquels il s'est fondé pour écarter le moyen tiré de la violation de la loi articulé contre le refus de l'affecter à un autre poste adapté que celui qu'il occupe. Alors que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'intégralité de son argumentation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement ne répondrait pas aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur (ou du premier assesseur) et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue.
Sur le fond du litige :
4. Il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation de la décision litigieuse.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ne requiert la validation préalable de la fiche de poste d'un fonctionnaire par le corps ou service d'inspecteur du ministère dont relève l'agent. Il suit de là que le moyen tiré de l'omission de cette formalité auprès de l'inspection générale de la jeunesse et des sports doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de la combinaison des articles 2, 5 et 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé que, sauf disposition particulière, les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux règles du statut particulier du corps de fonctionnaires dans lequel ils ont vocation à être titularisés et qu'ils sont tenus, au cours de leur stage, de faire la preuve de leurs capacités à s'acquitter des missions statutairement dévolues à ce corps. Cette exigence pèse sur les agents souffrant d'une altération de leurs capacités physiques, compte tenu de l'adaptation de leurs fonctions. A cet égard, l'article 1er du décret susvisé du 24 mars 2004 dispose que : " Le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est classé dans la catégorie A (...) Les membres de ce corps exercent (...) des fonctions d'expertise technique et pédagogique, de coordination et de recherche, de formation et d'ingénierie de formation, de conception et d'évaluation de la mise en oeuvre de politiques publiques (...) ", et aux termes de l'article 3 du même décret : " Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (...) exercent leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports, ou auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils exercent les missions suivantes : a) Expertise, études, recherche, formation et ingénierie de formation relatives à l'encadrement des activités physiques et du sport ; b) Conception, mise en oeuvre et évaluation de politiques sportives (...) ".
7. Or, la réalisation d'un diagnostic de la pratique des sports de nature dans l'Ain et l'analyse des besoins des comités et clubs, qui ont été assignées à M. B..., entrent dans les missions d'étude et d'expertise décrites par les articles 1er et 3 précités du statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, tandis qu'elles ne nécessitent ni résultats productifs immédiats ni contacts avec un public difficile, contrindiqués à la pathologie de l'intéressé. Enfin, la distance séparant la résidence administrative de la résidence familiale ne saurait entrer au nombre des critères d'adaptation, faute d'éléments médicaux contrindiquant ou limitant les déplacements quotidiens. Il suit de là que la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions statutaires ni les préconisations émises à la reprise de service par le comité médical.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de reconsidérer son affectation à temps partiel thérapeutique et, par conséquence, sa demande d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
N° 19LY03522 2