1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Cantal s'est abstenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision individuelle défavorable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire enregistré le 7 décembre 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né en mai 1995, déclare être entré en France le 18 février 2018 afin d'y solliciter l'asile. Il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...), qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ". La contribution de chaque parent au besoin de l'enfant doit, pour être conforme à cette disposition, revêtir un caractère continu, quoiqu'adapté aux moyen du débiteur de l'obligation.
3. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'une enfant française née le 20 octobre 2019, mais qu'il ne vit pas avec elle. L'accompagnement occasionnel à des rendez-vous médicaux et les quelques achats effectués ne caractérisent pas une contribution conforme aux exigences des dispositions précitées et ne saurait, par voie de conséquence, rendre M. A... éligible à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent de Français.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de titre opposé à M. A... serait entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 313-11 (7°) et L. 511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
N° 20LY03175 2