Par un jugement n° 1709278 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'installer cinq crèches de nativité dans les locaux de l'hôtel de région pour le fêtes de fin d'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de statuer sur le moyen tiré du contexte de l'installation et des conditions particulières de celle-ci ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte, pour déterminer si l'installation d'une crèche de la nativité dans un emplacement public revêtait un caractère culturel, artistique ou festif excluant la reconnaissance d'un culte ou une préférence religieuse, le contexte de l'installation et des conditions particulières de cette installation ;
- la décision d'installer les crèches a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article L. 4221-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision prise par le président du conseil régional d'installer ces crèches de la nativité dans les locaux du siège du conseil régional constitue une violation du principe de laïcité tel que défini par la loi du 9 décembre 1905 ;
- elle viole également les principes de non-financement des cultes et de neutralité du service public ;
- son but étant de contourner la décision juridictionnelle du 5 octobre 2017, cette décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, la région Auvergne-Rhône--Alpes, représentée par Me Briard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me De Dreuzy, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait installer, du 4 au 29 décembre 2017, au titre d'une exposition sur l'art populaire des santonniers, plusieurs œuvres représentant des crèches de la nativité dans les locaux de l'hôtel de région, siège de cette collectivité situé à Lyon. Par un jugement n° 1709278 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen tendant à l'annulation de la décision, non formalisée, par laquelle ces crèches ont été installées. La ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du contexte de l'installation et des conditions particulières de celle-ci dont elle affirme qu'ils sont marqués par du prosélytisme et l'action politique, dans le point 10 de son jugement, le tribunal a en tout état de cause répondu à ces arguments, invoqués dans la demande à l'appui du moyen tiré de l'atteinte au principe de laïcité, en indiquant notamment que " L'installation litigieuse présentant un caractère culturel et ne manifestant pas un acte de prosélytisme ou de revendication religieuse, ainsi que cela découle de ce qui a été dit aux points 7 à 9 (...) ". Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le caractère culturel de l'exposition sans tenir compte des circonstances particulières de cette dernière a trait au bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen selon lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait, en décidant l'installation litigieuse, méconnu l'étendue de sa compétence en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.
5. En deuxième lieu, aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. " La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. " Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d'exposition.
6. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l'année, du 4 au 29 décembre 2017, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé l'installation d'une exposition temporaire " sur les métiers d'arts et santonniers de la région " comprenant cinq œuvres représentant des crèches de la nativité dans le hall de l'hôtel de région à Lyon. L'installation de ces crèches dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, ne résulte pas, ainsi qu'il est confirmé par son objet dans le cadre d'une exposition, d'un usage local et il n'est pas établi que cette pratique se rattacherait à une tradition régionale.
8. Il ressort en revanche des pièces du dossier que cette exposition temporaire, dans le hall de l'hôtel de la région mais également visible de l'extérieur, comporte, d'une part, deux décors de crèches réalisés par un ornemaniste et un maître-santonnier drômois présentant les métiers d'art et les traditions santonnières de la région dans des scènes pittoresques de la vie quotidienne, d'autre part quatre vitrines de crèches réalisées par des maîtres-artisans et santonniers respectivement haut-savoyards, altiligériens, ardéchois et cantaliens. Ces décors de crèches de la nativité, représentant la diversité des traditions de la création santonnière dans la région, sont explicités par des panneaux didactiques sur le travail du santonnier à travers les étapes de la réalisation d'un santon. Cette exposition statique a été complétée par des ateliers à destination notamment des enfants visant à la découverte des métiers d'art, objets d'un plan régional lancé en 2016, l'ensemble étant présenté sur le site internet de la région par un communiqué du 5 décembre 2017, succédant au vernissage par le président de région, comme " une exposition vitrine du savoir-faire régional des métiers d'art et traditions populaires ".
9. Il ne saurait être déduit de la seule circonstance que cette manifestation ait été organisée à la période de Noël, en tout état de cause la plus propice à susciter l'intérêt du public au regard de son thème, non plus que des déclarations et polémiques politiques qu'elle a suscitées, en tout état de cause inévitables dès lors que tout objet culturel renvoie nécessairement également à des débats partisans, que l'action politique ou le prosélytisme auraient été la finalité principale, occultée par une présentation culturelle, de la décision en litige.
10. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, nonobstant la connotation religieuse qui s'attache nécessairement au thème, à l'instar notamment de nombre d'œuvres picturales ou ornementales d'essence traditionnelle, que la dimension culturelle régionale et artistique de l'exposition litigieuse reste prépondérante. Dans ces circonstances particulières à l'espèce, le fait d'avoir procédé à cette installation, visible de l'extérieur, dans l'enceinte de l'hôtel de région, ne méconnaît pas l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 non plus que les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
10. En troisième lieu, par les mêmes motifs, l'installation de cette exposition ne révélant pas un acte de prosélytisme ou une revendication religieuse, le moyen tiré de ce que son financement par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et non par la commune de Beaucaire comme il est écrit dans la requête, serait intervenu en méconnaissance du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution et de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 disposant que la République ne subventionne aucun culte doit être écarté.
11. Enfin, il suit de ce qui vient d'être dit aux points 8, 9 et 10 que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen le versement d'une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen est rejetée.
Article 2 : La ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen versera à la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2021.
N° 19LY00309