Par jugement n° 1901886 lu le 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé M. B... devant la Banque de France pour la liquidation et le paiement de la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, mis à la charge de la Banque de France la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020 et un mémoire enregistré le 2 juin 2020 (non communiqué), présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901886 lu le 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler la décision de licenciement susmentionnée et de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
- les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de licenciement étaient recevables car non tardives et ses conclusions indemnitaires ont été régularisées en cours d'instance devant le tribunal par l'intervention d'une décision implicite de rejet de sa réclamation ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas en considération les arguments et pièces en réplique communiqués dans ses écritures complémentaires, ni la totalité des pièces et arguments développés dès sa requête introductive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son employeur avait rempli ses obligations de reclassement et de réentrainement au travail et que le licenciement était justifié ;
- il n'est pas justifié que le signataire de la décision de licenciement disposait d'une délégation lui donnant compétence ;
- la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière à défaut de justification de leur convocation et d'une information suffisante ; il n'est pas davantage justifié de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
- la Banque de France n'a pas justifié avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement notamment en sollicitant toutes les unités de l'institution sur l'ensemble du territoire national afin de connaître les postes disponibles, après avoir transmis toutes les informations nécessaires le concernant, en particulier ses compétences et les préconisations du médecin ;
- la Banque de France a manqué, d'une part, à son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude du 27 août 2018 et, d'autre part, à son obligation de réentraînement et de rééducation à raison de sa qualité de travailleur handicapé ;
- il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices moral et économique qu'il a subis en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spécifique au titre du manquement à l'obligation de réentraînement.
Par mémoire enregistré le 22 juillet 2020, présenté pour la Banque de France, elle conclut :
- au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 22 janvier 2020 du tribunal en tant qu'il l'a condamnée au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et au rejet des conclusions de la demande de M. B... à cette fin ;
- à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour mettre à sa charge une indemnité compensatrice de préavis, sur les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail, alors que ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, ce cas étant régi par les dispositions particulières de l'article L. 1226-2 et suivants du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Thiebault, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent titulaire de la Banque de France depuis le 1er juillet 2011 au grade d'agent de caisse de 3ème classe, et affecté depuis 2014 au centre de traitement fiduciaire de Lyon-Gerland sur un poste d'opérateur sur monnaie fiduciaire, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par des décisions des 14 novembre 2014 et 25 octobre 2017 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Suite à un accident non professionnel, il a bénéficié d'un congé de maladie du 10 septembre 2015 au 24 août 2018. Lors d'une visite de reprise, dans le cadre d'un temps-partiel thérapeutique, le 27 août 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste d'agent de caisse et préconisé la recherche d'un poste de reclassement orienté sur une activité dans le secteur tertiaire avec des restrictions importantes. Par une décision du 23 novembre 2018, le directeur général des ressources humaines de la Banque de France a licencié M. B... en raison de son inaptitude à ses fonctions et de l'impossibilité de le reclasser dans un autre poste, ce licenciement ayant pris effet le jour-même et M. B... ayant été dispensé d'effectuer un préavis. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de licenciement du 23 novembre 2018 et, d'autre part, à la condamnation de la Banque de France à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par un jugement lu le 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé M. B... devant la Banque de France pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme due au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... D'une part, M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, la Banque de France, à titre incident, relève appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. B... une somme au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.
Sur la requête de M. B... :
En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement :
2. En premier lieu, et d'une part, M. D..., directeur général des ressources humaines de la Banque de France et signataire de la décision en litige a reçu, par une décision du 3 octobre 2018 du premier sous-gouverneur, délégation à l'effet de signer tous actes ou décisions à caractère individuel relatifs à l'exercice des activités de la direction générale des ressources humaines. D'autre part, M. A..., premier sous-gouverneur a, par une décision du gouverneur de la Banque de France du 19 janvier 2018, publiée le 22 janvier 2018, reçu délégation permanente " à l'effet de signer, au nom du gouverneur de la Banque de France, tous actes ou décisions à caractère individuel ou réglementaire, toutes conventions ainsi que tous documents de nature à engager la Banque (...) ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Si M. B... soutient que la Banque de France n'aurait pas respecté son obligation d'information et de consultation des délégués du personnel, sans invoquer une disposition particulière qui aurait été méconnue, il ressort des pièces du dossier que les délégués du personnel ont été convoqués, le 25 octobre 2018, à une réunion dont l'ordre du jour était consacré au licenciement de M. B... et il n'en ressort pas qu'ils n'auraient pas été destinataires des informations nécessaires à une consultation régulière.
4. En troisième lieu, dès lors que les dispositions de l'article L. 4612-11 du code du travail, qui prévoient que le CHSCT " est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail " n'imposent pas une consultation de cet organisme dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude de l'agent, le moyen tiré du défaut d'une telle consultation doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime (...) d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. B..., qui exerçait les fonctions d'agent de caisse, a été déclaré inapte à ses fonctions par un avis du 27 août 2018 du médecin du travail précisant que cet agent pouvait bénéficier d'un reclassement dans un poste administratif disposant d'un fort degré d'autonomie, ne comportant pas de tâches de manutention, d'accueil du public et un travail en équipe, et que le service de gestion des ressources humaines de la Banque de France, par un courriel du 28 août 2018, mentionnant les fonctions exercées jusqu'alors par M. B... et reprenant l'intégralité des préconisations du médecin du travail dans son avis d'inaptitude, de sorte que les destinataires étaient précisément informés des contraintes que devaient respecter les éventuels postes disponibles ainsi que des compétences nécessairement acquises par cet agent dans ses fonctions, a interrogé les gestionnaires des ressources humaines des treize régions métropolitaines ainsi que les directions du siège de l'établissement sur l'existence d'un besoin correspondant aux préconisations du médecin du travail et que tous ces services ont répondu par la négative. La seule circonstance que le courriel du 28 août 2018 ne comportait pas un curriculum vitae de M. B... ni ne mentionnait sa qualité de travailleur handicapé, pas plus que celle que certains gestionnaires d'établissement ont apporté une réponse négative rapide à cette demande ne sont de nature, par elles-mêmes, à établir que la Banque de France, qui n'était tenue par aucune disposition du code du travail, contrairement à ce que soutient M. B..., de correspondre avec le médecin du travail après l'avis d'inaptitude que ce dernier avait émis, n'aurait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Si M. B... soutient que des postes disponibles ne lui auraient pas été proposés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail, contre indiquant, en particulier, les fonctions en lien avec l'accueil du public, le travail en équipe avec une interdépendance dans le contenu du travail ou les missions du surendettement, et eu égard au niveau de qualification de M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions statutaires dispensant l'accès à certains postes de la condition de diplôme pour les agents satisfaisant aux épreuves d'un concours interne dès lors qu'il ne se trouve pas dans une telle situation et que son état de santé ne le dispense pas de satisfaire à l'épreuve du concours pour l'accès à de tels postes, aucun de ces postes n'aurait pu lui être confié.
7. En dernier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré du manquement de son employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés, prévue par les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu'en l'absence d'illégalité de la décision de licenciement du 23 novembre 2018, M. B... ne peut se prévaloir d'une faute résultant de son illégalité ni, par suite, demander l'indemnisation des préjudices moral et économique qui résulteraient de l'illégalité fautive de ladite décision.
9. En second lieu, si M. B... invoque, au soutien des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la Banque de France à réparer le préjudice qui résulterait d'un manquement à son obligation de réentraînement, ses difficultés à retrouver un emploi après son licenciement et leurs conséquences économiques, il résulte de l'instruction qu'elles trouvent leur origine directe et certaine non dans un manquement à cette obligation, qui ne s'impose à l'employeur que lorsqu'un travailleur handicapé est réintroduit dans son emploi après une maladie ou un accident, dans le cadre d'une reprise de service dans les fonctions antérieures ou dans celle d'une prise de poste en emploi aménagé ou reclassé, alors que le requérant n'était plus apte à ses fonctions antérieures et ne pouvait se voir proposer un poste de reclassement, mais dans le licenciement qui a été prononcé au motif de son inaptitude. Dès lors ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions incidentes de la Banque de France :
10. En vertu du dernier alinéa des dispositions, relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, de l'article L. 1226-4 du code du travail : " En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. ". Il en résulte que M. B..., dont le licenciement a été prononcé au motif de son inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, et alors qu'il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que la Banque de France aurait manqué à son obligation de recherche d'un reclassement, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, qui ne s'appliquent pas à sa situation, pour réclamer le versement d'une indemnité compensatrice de l'inexécution du préavis. C'est dès lors, à tort, que les premiers juges se sont fondés, pour mettre à la charge de la Banque de France une telle indemnité, sur la méconnaissance fautive des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et, d'autre part, et à défaut d'autre moyen susceptible d'être examiné au titre de l'effet dévolutif de l'appel, que la Banque de France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, ledit tribunal a mis à sa charge une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. B....
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais liés au litige que M. B... a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la Banque de France à l'occasion de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1901886 lu le 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé et les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal aux fins de condamnation de la Banque de France au versement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Banque de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
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N° 20LY01106