Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 25 juin 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1902256 lu le 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi pendant toute sa carrière au sein du garage PTT " entretien et réparations véhicules " devenu SNAG-GIE " service national des ateliers garages ", une exposition cancérogène aux poussières d'amiante en raison d'une carence fautive des autorités publiques résultant de l'absence de prévention adéquate des risques, compte tenu des données scientifiques alors disponibles et, en raison de la contamination qu'il a subie, il est victime de préjudices importants, compte tenu d'une espérance de vie diminuée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir la responsabilité de l'État pour la période antérieure à 1977, du fait de ses carences dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs à l'amiante ;
- le tribunal n'a pas recherché si, au-delà de sa responsabilité du fait du caractère insuffisant de la réglementation adoptée à compter de 1977, l'État n'avait pas aussi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité dans l'exercice des pouvoirs de contrôle confiés aux services de l'inspection du travail, et a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ou d'une méconnaissance des règles jurisprudentielles dont il résulte que la carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'État ;
- l'État ne peut invoquer la prescription quadriennale dès lors que le fait générateur de sa créance est la carence fautive de l'État " régulateur " qui n'a pas pris les mesures suffisantes pour assurer la sécurité des travailleurs alors que le risque de développement de maladies graves liées à l'inhalation de poussières d'amiante était connu, et que, si le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle il a obtenu le bénéfice de la surveillance post-professionnelle des personnes ayant été exposées à l'inhalation des poussières d'amiante, les recours formés devant les juridictions administratives par d'autres requérants mais relatifs au même fait générateur que celui de sa propre créance ont interrompu le cours de la prescription quadriennale ; dès lors qu'il a adressé sa réclamation préalable à l'administration au cours de l'année 2018, soit moins de quatre ans après la décision du Conseil d'État du 9 novembre 2015, sa créance n'était pas prescrite lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Dijon.
Par mémoire enregistré le 13 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baron, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a travaillé du 26 juin 1978 au 1er août 1999 au sein du garage des Postes et Télécommunications " entretien et réparations véhicules " de Sens, devenu SNAG-GIE " service national des ateliers garages ", en qualité de mécanicien automobile, a demandé, par une réclamation reçue le 26 avril 2019 par la ministre chargée du travail, qui l'a rejetée implicitement, à être indemnisé du préjudice moral, résultant de la crainte d'être atteint d'une pathologie grave, et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant de la nécessité de se soumettre à un suivi médical régulier, qu'il estime avoir subis en raison de son exposition à l'amiante lors de l'exercice de cette activité professionnelle. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation de ces préjudices.
2. En premier lieu, s'il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers, soulignés par des études scientifiques, pour la santé des travailleurs exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et, si possible, éliminer ces dangers, cette obligation ne dispense pas l'employeur d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, entré en vigueur, pour certaines de ses dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d'autres, le 1er mars 1978, imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, que les travaux soient effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance deux fibres par centimètre cube d'air inhalé, et, en cas d'impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussière. Il imposait également le contrôle régulier de l'atmosphère des lieux de travail, l'information des salariés sur les risques et les précautions à prendre et une surveillance médicale spécifique de ces derniers.
4. Postérieurement à l'édiction du décret du 17 août 1977, il résulte de l'instruction, plus particulièrement de divers témoignages concordants d'anciens collègues de M. B..., et n'est au demeurant pas contesté en défense, que les employés du service national des ateliers garages de Sens sont demeurés exposés pour la période d'exercice du requérant dans ce service aux poussières d'amiante, notamment lors d'interventions sur les freins et embrayages des véhicules entretenus sans bénéficier de protections adaptées ni recevoir une information concernant la dangerosité de cette matière. Eu égard à ces négligences dans la mise en œuvre des mesures de protection des salariés au regard du risque que représentait l'inhalation de poussières d'amiante, il ne saurait être tenu pour établi que le risque de développer une pathologie liée à l'amiante trouverait directement sa cause dans une carence fautive de l'État à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante à cette époque par l'adoption d'une règlementation plus contraignante, pour les activités de la nature de celles que le SNAG-GIE " service national des ateliers garages " exerçait dans l'atelier où le requérant était employé. Dès lors que le requérant n'a été exposé à des poussières d'amiante dans cet atelier qu'à compter du 26 juin 1978, il ne peut utilement se prévaloir d'une carence fautive de l'État à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante à cette époque par l'adoption d'une règlementation au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977.
5. En second lieu, il appartient aux membres de l'inspection du travail, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l'application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d'adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l'exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l'autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l'existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l'application des dispositions légales relative à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'État s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain.
6. Toutefois, en l'espèce, eu égard, d'une part, à la circonstance que l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne pourrait être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai et, d'autre part, à la nature des dommages invoqués, tenant, en premier lieu, à la crainte de M. B... de développer une pathologie liée à l'amiante du fait d'une exposition aux poussières d'amiante entre 1978 et 1999 et, en second lieu, à la nécessité de se soumettre à un suivi médical régulier, les préjudices invoqués ne trouvent pas leur cause directe dans la carence fautive alléguée de l'État qui résulterait de l'absence de contrôle de la réglementation relative à la prévention de l'exposition des salariés à l'amiante alors, au demeurant, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'inaction de l'inspection du travail dont il se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président-assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
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N° 20LY01699