- la requête, présentée dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
- l'intervention de l'association est irrecevable en raison de la date de l'enregistrement de ses statuts et de l'absence de lésion de son intérêt statutaire ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 341-1 et L. 341-5 du code forestier.
Par des mémoires enregistrés les 30 janvier 2020 et 24 juin 2020, l'association " paysages et forêts de l'Armançon " (Afpa 89), intervient volontairement au soutien de l'État et demande à la cour de mettre à la charge de la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la requête de la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... substituant Me A..., pour la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts, ainsi que celles de Me D... pour l'Afpa 89 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 avril 2019, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande d'autorisation environnementale présentée par la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts pour l'exploitation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Villiers-les-Haut au motif que le défrichement nécessité par le projet compromettait la gestion forestière du massif où il doit être réalisé. Par la présente requête, présentée dans les deux mois qui ont suivi la notification au préfet du recours gracieux interruptif du délai de recours contentieux, la société pétitionnaire demande l'annulation de l'arrêté et du rejet de son recours gracieux, lui-même intervenu en cours d'instance.
Sur l'intervention volontaire de l'Afpa 89 :
2. Par son envergure, le projet de parc éolien est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement et les paysages de la vallée de l'Armançon. L'Afpa 89 dont l'article 2 des statuts lui donne vocation à contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel de ce secteur géographique, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de l'Etat. Dès lors son intervention, régularisée en cours d'instance par la production de la défense de la ministre de la transition écologique, doit être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables (...) ". Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier auxquels renvoient les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes (...) 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers (...) ".
4. Toutefois et d'une part, si le projet nécessite un défrichement de zones boisées subventionnées, celles-ci ne sont concernées que marginalement, le projet n'affectant qu'environ quatre hectares d'un massif qui en couvre trois-cent-quarante-deux, sans desserte nouvelle et sans atteinte avérée à la fertilité des sols. D'autre part, les emprises soustraites à leur vocation forestière seront intégralement compensées par le reboisement d'une superficie identique. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les emprises du projet seraient comprises dans un site écologiquement remarquable ou porterait une quelconque atteinte à la valorisation d'investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, compte tenu des compensations que l'exploitant s'oblige à réaliser.
5. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Yonne n'a pu, sans méconnaître les dispositions combinées citées au point 3, lui refuser l'autorisation de défrichement et, par voie de conséquence, l'autorisation d'exploiter au motif que le secteur avait bénéficié d'investissements forestiers subventionnés et que les emprises des éoliennes E3, E4, E5 et E6 et l'élargissement de la desserte n'assuraient pas les fonctions protégées par l'article L. 341-5 du code forestier. L'arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2019-0130 du 15 avril 2019 doit être annulé, ensemble la décision du 2 août 2019 portant rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet (...) ".
7. Compte tenu du motif d'annulation sur lequel il repose, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Yonne reprenne l'instruction de la demande d'autorisation environnementale interrompue à la phase d'examen du 1° de l'article L. 181-9 précité du code de l'environnement et organise l'enquête publique prévue au 2° du même article. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais du litige :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts. Les conclusions présentées aux mêmes fins par l'Afpa 89, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'Afpa 89 est admise.
Article 2 : L'arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2019-0130 du 15 avril 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté la demande d'autorisation environnementale de la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts pour l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Villiers-les-Hauts, ensemble la décision du 2 août 2019 portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale par l'organisation d'une enquête publique dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ferme éolienne de Villiers-les-Hauts, à la ministre de la transition écologique et à l'association " paysages et forêts de l'Armançon " (Afpa 89).
Copie sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.
N° 19LY02899 2