Par requête enregistrée le 26 novembre 2019 sous le n° 19LY04337, le préfet de Saône-et-Loire, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que la mesure en litige est une assignation à résidence et non une obligation de quitter le territoire français ; la qualité d'enfants mineurs accompagnant un majeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement leur donne vocation à suivre ce dernier dans le pays à destination duquel il est éloigné ; les enfants en leur qualité d'accompagnant sont assignés à résidence avec leurs parents qui les accompagnent ; cette mesure ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II - Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence.
Par jugement n° 1903097 lu le 6 novembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 26 novembre 2019, sous le n° 19LY04338, le préfet de Saône-et-Loire, demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1903097 du tribunal et de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que la mesure en litige est une assignation à résidence et non une obligation de quitter le territoire français ; la qualité d'enfants mineurs accompagnant un majeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement leur donne vocation à suivre ce dernier dans le pays à destination duquel il est éloigné ; les enfants en leur qualité d'accompagnant sont assignés à résidence avec leurs parents qui les accompagnent ; cette mesure ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Les requêtes ont été communiquées à Mme et M. A... qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... et Mme E... épouse A..., ressortissants albanais nés respectivement le 8 avril 1978 et le 12 novembre 1989, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 16 février 2017 afin de solliciter l'asile. Suite au rejet définitif de leurs demandes, ils ont fait l'objet, chacun en ce qui les concerne, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 25 janvier 2019 qu'ils n'ont pas exécuté. Par arrêtés du 15 octobre 2019, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé leur assignation à résidence. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel des jugements lus le 6 novembre 2019 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les mesures d'assignation à résidence précitées.
2. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). " Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article (...), l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
4. Compte tenu de ces dispositions, c'est, dès lors, à tort que le premier juge, pour annuler les arrêtés d'assignation à résidence en litige, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en raison de l'indivisibilité d'une telle obligation de présentation avec des enfants mineurs avec la mesure d'assignation elle-même, les décisions d'assignation en litige méconnaissaient l'interdiction d'assigner à résidence un mineur.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... tant devant le tribunal administratif qu'en appel.
6. En premier lieu, les arrêtés d'assignation à résidence en litige ont été signés par Mme C..., directrice de la citoyenneté et des libertés à la préfecture de Saône-et-Loire qui disposait par arrêté du 17 avril 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d'une délégation à l'effet de signer tous actes, documents administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction de la citoyenneté et de libertés. Ils ne sont dès lors pas entachés d'incompétence.
7. En deuxième lieu, les arrêtés du 15 octobre 2019 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. et Mme A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application du 5° précité des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. De plus, dès lors que les dispositions alors codifiées à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du même code peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Les enfants mineurs de ressortissants étrangers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ont vocation, en leur qualité d'accompagnants et compte tenu de la nécessité de sauvegarder l'unité familiale lors de la phase d'exécution d'une mesure d'éloignement, à suivre leurs parents.
10. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, lesquels ne sont pas concernés par une mesure d'assignation, en particulier lors des périodes de vacances scolaires, sous réserve d'une erreur d'appréciation.
11. En dernier lieu, en imposant à M. et Mme A... de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à 9 h 00 au commissariat de police de Chalon-sur-Saône avec leur trois enfants lors des périodes de vacances scolaires et uniquement avec leur dernière enfant née en octobre 2017 en dehors des périodes précitées afin de faire constater qu'ils respectaient la mesure d'assignation à résidence dont ils faisaient l'objet, comme le lui permettaient les dispositions alors codifiées à l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas, en l'absence d'éléments pertinents invoqués par M. et Mme A... notamment par rapport à la situation médicale de leur deux premiers enfants, et de contestation de la fréquence de cette obligation, entaché les arrêtés en litige en tant qu'ils fixent les modalités de présentations des intéressés d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de ses arrêtés du 15 octobre 2019 portant assignation à résidence de Mme et M. A.... Par voie de conséquence, les conclusions de ces derniers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1903096 et 1903097 du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme et M. A... devant le tribunal administratif de Dijon et leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.
N° 19LY04337, 19LY04338