Par jugement n° 2001701 lu le 12 novembre 2020, la formation collégiale du tribunal a, sur renvoi du magistrat ayant statué sur l'éloignement, rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour
I - Par requête enregistrée le 10 avril 2020 sous le n° 20LY01300, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement lu le 9 mars 2020 ainsi que les mesures d'éloignement, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence prononcées le 8 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre sous astreinte journalière de 100 euros au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, entaché de méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; sa notification par voie postale, contraire aux dispositions de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entache d'irrégularité ; elle méconnaît le pouvoir d'appréciation reconnu au préfet par le II-3°-d de l'article L. 511-1 du code ;
- la fixation du pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sans délai ;
- l'interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire sans délai et de la fixation du pays de destination ; sa notification par voie postale, contraire aux dispositions de R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entache d'irrégularité ; elle méconnaît le pouvoir d'appréciation reconnu au préfet par le III de l'article L. 511-1 du code ;
- l'assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement dont elle vise à assurer l'exécution.
II - Par requête enregistrée le 14 décembre 2020 sous le n° 20LY03701, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement lu le 12 novembre 2020 ainsi que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 8 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre sous astreinte journalière de 100 euros au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, les requêtes ont été dispensées d'instruction par ordonnances du 28 septembre 2020 et du 5 janvier 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Les opportunités professionnelles qu'invoque M. B... dans le secteur de la mécanique relèvent de convenances personnelles et ne tiennent lieu ni d'attaches privées et familiales particulières protégées par les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du même code, que le préfet aurait omis d'intégrer à son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Il suit de là que les moyens de la requête n° 20LY03701, tirés de la méconnaissance de ces dispositions, doivent être écartés.
Sur les mesures d'éloignement, l'interdiction de retour d'un an et l'assignation à résidence :
3. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre, dirigée contre l'obligation de quitter le territoire, doit être écartée par les motifs du point 2.
4. En deuxième lieu et d'une part, l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, dirigée contre le refus de délai de départ volontaire, doit être écartée par les motifs des points 2 et 3. D'autre part, la notification étant nécessairement postérieure à l'édiction de la décision, elle ne peut en affecter ni la procédure ni la forme. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision refusant tout délai de départ volontaire à M. B... a été notifiée par la voie postale au lieu de la voie administrative prévue par les dispositions alors codifiées à l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant. Enfin, le préfet ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence que lui attribuent les dispositions alors codifiées au II-3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque, ayant relevé que l'intéressé se maintient en France en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire et ne se prévaut d'aucune circonstance impérieuse nécessitant qu'il prolonge son séjour, il importe d'assurer une exécution diligente de l'éloignement en lui refusant tout nouveau délai de départ volontaire.
5. En troisième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire sans délai, dirigée contre la désignation du pays de destination, doit être écartée par les motifs des points 2 à 4.
6. En quatrième lieu et d'une part, l'exception d'illégalité du refus de titre, de l'obligation de quitter le territoire sans délai et de la désignation du pays de destination, dirigée contre l'interdiction de retour d'un an, doit être écartée par les motifs des points 2 à 5. D'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la mesure d'interdiction doit être écarté par les motifs exposés de la troisième à la sixième ligne du point 4. Enfin, le préfet ne méconnaît pas l'étendue de la compétence que lui attribuent les dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque, ayant relevé que l'intéressé ne dispose d'aucun délai pour quitter le territoire, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière et ne peut se prévaloir en France d'aucun lien justifiant qu'il revienne à bref délai sur le territoire, il prononce une interdiction de territoire et en modère la durée à une année alors que le texte dont il fait application institue un plafond de trois ans.
7. En cinquième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai, de la désignation du pays de destination et l'interdiction de retour d'un an, dirigée contre l'assignation à résidence, doit être écartée par les motifs des points 3 à 6.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises par le préfet de l'Ain, le 8 janvier 2020, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour d'un an et assignation à résidence, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de ses requêtes tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
9. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 30 septembre 2021.
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Nos 20LY01300, 20LY03701