Procédures devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018 sous le n° 18LY03461 et un mémoire enregistré le 29 août 2019, la société Res représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F... ;
2°) de mettre à la charge de chacun d'eux une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a, à tort, fait droit à une demande irrecevable, faute d'intérêt à agir de leurs auteurs ;
- l'implantation de plusieurs parcs éoliens dans un rayon de vingt kilomètres ne suffit pas à caractériser l'atteinte au paysage.
Par mémoire enregistré le 15 juillet 2019, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État et de la société Res une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées ;
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en censurant l'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article R. 111-27.
Par ordonnance du 30 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2019.
II - Par requête enregistrée le 19 septembre 2018 sous le n° 18LY03528, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F....
Il soutient que :
- le jugement, insuffisamment motivé, est irrégulier ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, retenu par le tribunal, n'est pas fondé.
Par mémoires enregistrés les 15 juillet et 11 octobre 2019, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État et de la société Res une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par mémoires enregistrés les 18 septembre et 4 novembre 2019 (non communiqué), la société Res représentée par Me B... demande d'annuler le jugement, de rejeter la demande présentée au tribunal par l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F..., et de mettre à la charge de chacun d'eux une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort, fait droit à une demande irrecevable, faute d'intérêt à agir de leurs auteurs ;
- l'implantation de plusieurs parcs éoliens dans un rayon de vingt kilomètres ne suffit pas à caractériser l'atteinte au paysage.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2019.
La demande de permis modificatif et le permis modificatif produits par la société Res après clôture ont été communiqués aux parties.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., pour la société Res ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes n° 18LY03461 et n° 18LY03528 susvisées sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le 27 octobre 2014, la société Res a déposé deux demandes de permis de construire, l'une pour une éolienne et un poste de livraison, l'autre pour cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Orain. Par deux arrêtés du 27 avril 2015, le préfet de la région Bourgogne a délivré ces autorisations. Le tribunal administratif de Dijon les a annulées, par jugement du 9 juillet 2018 dont il est relevé appel.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte manifeste à un paysage naturel que l'autorité compétente se serait abstenue de sanctionner en délivrant le permis de construire, ou en le délivrant sans prescriptions spéciales suffisantes, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une région rurale au relief peu marqué, principalement consacrée à la culture intensive entrecoupée de boisements, où l'activité humaine imprègne d'ores et déjà le paysage. Il s'ensuit que ce site ne présente pas de particularités remarquables et que l'atteinte qui lui est portée doit être appréciée en conséquence. A cet égard, la perception des aérogénérateurs sera atténuée, depuis les secteurs habités d'Orain, par le massif forestier des Louches en lisière duquel le parc doit être implanté et, depuis les points de vue environnants, par l'alignement des mâts créant un effet d'enfilade réduisant la largeur d'emprise des installations. Enfin, depuis les sites de l'église de Montigny-sur-Vingeanne située à environ six kilomètres, des châteaux de Rosières et de Champlitte situés à environ quinze kilomètres, le parc ne sera visible qu'à la faveur d'échappées et ne sera perçu que dans les lointains, ainsi d'ailleurs que les autres parcs éoliens implantés soit en Haute-Saône soit en Haute-Marne.
5. Il résulte de ce qui précède que le projet, tel que présenté par le pétitionnaire et tel qu'autorisé par le préfet de la région Bourgogne ne porte pas d'atteinte manifeste aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, au sens de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme et que la société Res et le ministre de la cohésion des territoires sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les arrêtés du 27 novembre 2015 au motif que les constructions qu'ils autorisaient méconnaissaient ces dispositions.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres requérants tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
7. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " (...) Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département (...) ". Par arrêté du 1er juillet 2013, le préfet de la région Bourgogne a décidé d'évoquer la compétence des préfets de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne à l'effet de statuer sur les demandes de permis de construire des parcs éoliens présentées sur le territoire de ces départements. Or et d'une part, l'impératif de célérité évoqué par l'arrêté du 1er juillet 2013 quoiqu'étranger à la finalité du décret n° 2004-374 au visa duquel cet arrêté a été pris, ne préjudicie pas à celui de coordination des pratiques de l'État dans l'instruction de cette catégorie de projets, envisagé par le décret. D'autre part, ledit arrêté prévoyant une échéance à cette évocation de compétence, celle-ci a une durée limitée conforme au décret et il est sans incidence sur la légalité de l'arrêté que les délais d'instruction de tels projets soient importants. Il suit de là que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2013, invoquée au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des permis de construire litigieux, n'est pas fondée et que ledit moyen doit être écarté.
8. L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F... n'établissant pas en quoi le droit interne assurerait une incomplète transposition des objectifs de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en ce qui concerne les modalités d'information et de consultation préalable du public, le moyen tiré de sa méconnaissance directe doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée : " (...) XI. Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (...), l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".
10. Or et d'une part, le préfet de Bourgogne n'a pas méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de consulter les communautés des communes des Quatre Rivières et du Val de Vingeanne qui n'exercent pas de compétence en matière de planification urbaine ou de délivrance d'autorisations d'urbanisme. En ce qu'elle est tirée du défaut de consultation de ces établissements publics de coopération intercommunale, la branche du moyen est inopérante. D'autre part, le préfet de Bourgogne établit avoir consulté, le 26 janvier 2015, les communes de Percey-le-Grand, Champlitte, Saint-Maurice-sur-Vingeanne et Montigny la Villeneuve-sur-Vingeanne. Ainsi, la seconde branche du moyen tirée du défaut de consultation des communes limitrophes de l'unité foncière d'assiette du projet doit être écartée comme manquant en fait.
11. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ".
12. Il ressort des documents graphiques annexés au permis modificatif n° 0214681E002, que le poste de livraison n° 1, d'une hauteur de trois mètres, donc soumis à un prospect de trois mètres vis-à-vis de la limite parcellaire ouest dont il est le plus proche, est désormais implanté à cette distance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
13. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation présentée au tribunal par l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F... contre les arrêtés du 27 novembre 2015 par lesquels le préfet de la Bourgogne a délivré à la société Éole Res deux permis de construire six éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire de la commune d'Orain, et, par voie de conséquence, contre le rejet implicite de leur recours gracieux doit être rejetée, et que le jugement n° 1601552 du tribunal administratif de Dijon lu le 9 juillet 2018 doit être annulé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Res dirigées contre l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F.... Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit de ceux-ci, parties perdantes, dirigées contre la société Res et l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601552 lu le 9 juillet 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme E... et MM. F... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Res, à la ministre de la transition écologique, à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à Mme H... E..., à M. G... F... et à M. A... F....
Copie en sera adressée au préfet de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
Nos 18LY03461, 18LY03528 2
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