Résumé de la décision
M. A..., ressortissant ivoirien, a contesté un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté de la préfète de l'Allier, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié". Il a argumenté que cet arrêté était entaché d'erreurs matérielles et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son état civil. La cour a rejeté la requête de M. A..., concluant qu'il n'avait pas établi sa minorité ni la véracité de ses documents d'état civil, et a confirmé que l'arrêté contesté n'était pas illégal.
Arguments pertinents
1. Force probante des actes d'état civil :
La cour rappelle que, selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-2-2, « L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité... ». En examinant les documents fournis par M. A..., la cour a considéré que l'arrêté de la préfète ne méconnaissait pas cette exigence, car les documents présentés étaient insuffisants pour établir son âge et son état civil.
2. Erreur manifeste d'appréciation :
M. A... soutenait que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La cour a déterminé qu'il n'établissait pas son absence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et que cette situation, couplée à ses efforts d'intégration, ne suffisait pas à prouver l'erreur manifeste arguée.
Interprétations et citations légales
- Interprétation de l'article L. 111-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers :
L'article stipule que la vérification des actes d'état civil étrangers se fait selon les conditions définies par le Code civil. Ceci signifie que la légitimité des actes produits peut être remise en question si des éléments viennent prouver leur falsification ou leur inexactitude, ce qui a été appliqué dans le cas de M. A....
- Code civil - Article 47 :
Cet article précise que « Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi (...) sauf si d'autres actes ou pièces établissent (...) que cet acte est irrégulier, falsifié ou inexact ». La cour a appliqué cet article pour évaluer la validité de l'extrait d'acte de naissance produit par M. A..., concluant qu'il n’était pas établi selon les formes requises et que la préfète avait légitimement contesté sa véracité.
En somme, la cour a suivi une approche stricte quant à la vérification des actes d'état civil, soutenue par des dispositions légales précises qui stipulent la possibilité de contester la force probante des documents fournis par un étranger.