Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier et 29 mars 2021, la SCCV Corniche des Pins, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2021 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient qu'une expertise judiciaire permettra d'examiner les éléments techniques justifiant la prétendue insuffisance du réseau de lutte contre l'incendie qui lui est opposée par la commune ; que même si l'expertise démontrait une insuffisance technique du réseau, elle permettrait d'indiquer s'il existe d'éventuelles solutions techniques alternatives ; qu'elle envisage de rechercher la responsabilité de la commune dès lors que seul le refus de cette dernière de la laisser installer un PEI au droit de sa propriété s'oppose à ses projets, alors que son terrain est classé en zone urbaine ; que le juge des référés n'a pris en compte qu'une partie des motifs et explications qu'elle avait fournis ; que c'est à tort qu'il a retenu qu'elle demandait plus qu'une expertise ; que sa demande ne vise nullement le préjudice résultant du refus de permis de construire mais celui résultant du refus de la commune d'autoriser la pose d'un nouveau PEI.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2021, la commune du Lavandou, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Corniche des Pins, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise est inutile dès lors que le service public de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) relève de la seule compétence des communes et que la création de nouveaux PEI ne peut être le fruit d'une initiative ou de travaux privés ; que la requérante n'a jamais été titulaire d'une autorisation tacite d'implantation d'un PEI ; que l'implantation d'un nouveau PEI ne peut résulter d'une simple appréciation au niveau du secteur de la parcelle, mais nécessite la réalisation d'une étude sur la totalité du réseau ; qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis de construire demandé, en l'assortissant de prescriptions spéciales consistant à imposer la création d'un PEI ou à en prendre en charge le coût ; que la demande de commission d'un expert aux fins d'évaluer le préjudice que la société requérante aurait subi ne servira aucun contentieux futur ou actuel ; que l'argumentation et les demandes de la requérante ont uniquement pour objet de faire trancher des questions de droit dès lors qu'elles ne visent qu'à infirmer l'un des motifs déterminants de la décision lui refusant un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. La société civile de construction vente (SCCV) Corniche des Pins a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de déterminer si le réseau de défense contre l'incendie desservant le secteur de la corniche des Pins à Aiguebelle, commune du Lavandou, est suffisant et permet la pose d'un point d'eau incendie (PEI) au droit de sa propriété ainsi que de fournir tous éléments de nature à évaluer le préjudice qu'elle subit. Par l'ordonnance attaquée du 7 janvier 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, aux motifs, d'une part, que " la requérante demande plus qu'une expertise puisque la réponse (aux premières) questions relève de la juridiction du fond et en aucun cas de la compétence d'un expert " et, d'autre part, qu'en tant qu'elle porte sur l'évaluation de son préjudice, l'expertise qu'elle demande n'apparaît pas utile avant que le juge du fond n'ait statué sur la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé, laquelle fait l'objet de l'instance n° 2003050 actuellement pendante devant le tribunal.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
4. Il résulte de l'instruction que la SCVV Corniche des Pins a, à deux reprises, déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier sur la parcelle dont elle est propriétaire, située 18 corniche des Pins à Aiguebelle, demandes qui ont été rejetées par le maire de la commune du Lavandou, la seconde par un arrêté du 21 septembre 2020, aux motifs, d'une part, que le terrain d'assiette du projet ne répond pas aux exigences définies par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, le point d'eau incendie conforme le plus proche étant implanté à plus de 200 mètres, et, d'autre part, que le dossier ne respecte pas les dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme en matière de gestion des eaux pluviales. La société requérante a formé à l'encontre de l'arrêté du 21 septembre 2020 un recours pour excès de pouvoir, actuellement pendant sous le n° 2003050, devant le tribunal administratif de Toulon. Alors que la mesure d'expertise demandée a d'abord pour intérêt de rechercher des éléments techniques propres à contester le bien-fondé du premier motif ainsi opposé à sa demande de permis de construire, la société requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de la légalité du permis de construire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
5. Si, en second lieu, la société requérante fait valoir que la mesure d'expertise présente également un intérêt dans la perspective d'un contentieux en responsabilité qu'elle pourrait former à l'encontre de la commune, pour lui avoir refusé la pose d'un nouveau point d'eau incendie au droit de sa propriété, outre que la perspective d'un tel contentieux apparaît, en l'état de l'instruction, largement subordonnée à l'issue du recours en excès de pouvoir pendant devant le tribunal administratif de Toulon, la société requérante ne précise pas, en tout état de cause, les éléments techniques qu'il appartiendrait à un expert d'analyser pour déterminer le préjudice qu'elle soutient subir.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCVV Corniche des Pins n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCVV Corniche des Pins la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Lavandou, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCVV Corniche des Pins est rejetée.
Article 2 : La SCVV Corniche des Pins versera à la commune du Lavandou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCVV Corniche des Pins et à la commune du Lavandou.
Fait à Marseille, le 1er avril 2021
N° 21MA002584
LH