Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2019 ;
3°) d'ordonner la suspension, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de l'arrêté préfectoral prononçant l'obligation de quitter le territoire jusqu'au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la part du préfet des Alpes-Maritimes ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mai 2019 notifiée à l'intéressée le 15 juillet 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme C..., de nationalité bosnienne, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. A la suite de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 31 juillet 2019 un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la suspension de son exécution jusqu'à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la mesure d'éloignement :
2.Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin l'article L. 743-3 du même code précise que : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
3.La Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance du 6 novembre 2019, rejeté le recours formé par Mme C... à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2019 rejetant sa demande d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant, en application de l'article L. 743-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné en première instance aux points 4 et 5 du jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Mme C..., entré selon ses dires sur le territoire français le 18 août 2018, mariée avec un compatriote en situation irrégulière sur le sol français, ne justifie d'aucune insertion dans la société française ni de conditions d'existence suffisantes. Les nouvelles pièces produites en appel, soit un avis d'impôt 2019 et une attestation de droits au titre de la couverture maladie universelle ne sont pas suffisantes, sans d'autres éléments, pour justifier de ce qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle se borne par ailleurs à reproduire en appel un certificat d'hébergement, les attestations de demande d'asile qui ont été délivrées à lui-même, à son époux et à son enfant, et une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Par suite, et eu égard notamment au caractère récent de son entrée sur le territoire français, Mme C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français au motif qu'il entrait dans les catégories des étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision du préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, Mme C... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8.En dernier lieu, Mme C... reprend devant la Cour, au soutien de ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté en litige, présentées sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le premier juge, les mêmes moyens qu'en première instance, visant à démontrer l'existence d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours déposé devant la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'éléments nouveaux, distincts de ceux qui ont été déjà soumis à l'appréciation du premier juge, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels ce dernier, au point 14 de sa décision, a écarté à bon droit ces moyens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête d'appel de Mme C... doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire du 31 juillet 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 2 juin 2020
N° 19MA048365