Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Bautes, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de 15 jours à compter la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, laquelle s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné s'est abstenu d'évoquer le fait qu'il avait introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et l'inapplicabilité de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas fait un examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard des quatre critères cumulatifs définis par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A... fait valoir que le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné a omis d'évoquer le fait qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile et que l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inapplicable à sa situation. Toutefois, le point 6 du jugement se prononce sur l'inapplicabilité de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation de M. A... et admet que les dispositions de l'article L. 743-2 étaient applicables. Le premier juge a donc répondu au moyen tiré de l'erreur de droit, fondée sur l'inapplicabilité de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ainsi implicitement mais nécessairement tenu compte de l'argumentation de M. A... qui faisait valoir qu'il avait introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est irrégulier.
4. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, en jugeant non probants les éléments personnels et généraux, expressément cités dans le jugement attaqué, apportés par le requérant à l'appui du moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également cité, le magistrat désigné a suffisamment motivé son jugement conformément aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier sur ce point, faute d'être suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application. Le préfet a également rappelé le parcours personnel et administratif de M. A..., en indiquant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 11 janvier 2019, que cette décision a été confirmée par la CNDA le 3 septembre 2020, que sa demande de réexamen en procédure accélérée a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et, par conséquent, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, le préfet a mentionné dans son arrêté que M. A... était célibataire et sans charge de famille et ne justifiait pas d'élément nouveau susceptible d'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Les décisions, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées et témoignent d'un examen particulier de la situation. Les moyen tirés d'un défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et d'un défaut d'examen particulier doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ;".
7. Si l'arrêté attaqué indique que M. A... ne bénéficiait plus d'un droit au séjour " conformément aux dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il vise les articles L. 743-1 à 4 de ce code, mentionne expressément que M. A... a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA le 13 octobre 2020 et que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité du 15 octobre 2020, notifiée le 22 octobre 2020. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une telle circonstance mettait fin au droit de l'intéressé de se maintenir en France comme l'indique la décision. Il apparaît ainsi que la décision d'éloignement tient expressément compte, d'une part, de l'introduction d'une demande de réexamen de sa demande d'asile par M. A... et d'autre part de son rejet pour irrecevabilité. Dans ces conditions, la mention litigieuse de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, comme une simple erreur de plume. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si le requérant allègue avoir développé des liens sociaux en France, fait valoir que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais sur le territoire national alors qu'il a très peu de liens avec sa famille dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier la réalité. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. M. A... soutient qu'il encourt, dans son pays d'origine, des risques de traitements inhumains de la part de la famille de sa compagne décédée. Cependant, il ne se prévaut que des témoignages de son père, de sa sœur et d'un voisin, ainsi que de la capture d'écran d'une conversation numérique, rapportant que sa famille a été victime d'agressions et de viols par des individus de la famille de sa compagne, qui, eu égard aux personnes dont ces documents émanent majoritairement et aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels M. A... serait personnellement exposé. De tels risques ne sont pas davantage établis par la référence à des considérations et documents à caractère général, faisant état d'un manque d'efficacité de la police guinéenne dans la protection de la population contre la criminalité et des tensions communautaires et divergences politiques entre les communautés malinké et peul. Il résulte de ce qui précède, alors qu'une première demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile antérieurement à l'arrêté attaqué et que l'OFPRA avait jugé sa demande de réexamen irrecevable, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. En premier lieu, l'arrêté attaqué se prononce expressément sur la situation de M. A... au regard des quatre critères énoncés par le III l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de fixer la durée de l'interdiction de retour, par ailleurs cité. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
14. M. A..., qui allègue être entrée en France en 2018, ne justifie de pas liens stables sur le territoire national. Compte tenu de la faible durée de sa présence sur le territoire, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 1er octobre 2020, avant le rejet de ladite demande notifié le 22 octobre 2020, en fixant à quatre mois l'interdiction de retour prononcée son à son encontre, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage pris une décision disproportionnée, eu égard à la faible durée retenue.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Bautes.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2021.
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N° 21MA04089