Résumé de la décision :
M. B... C... a interjeté appel d'un jugement du 29 novembre 2021 qui avait rejeté sa demande contre un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône l'ordonnant de quitter le territoire français. M. C... se prévalait de sa qualité de père d'un enfant né en France et soutenait que l'arrêté portait atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, la cour a conclu que sa requête était manifestement dépourvue de fondement et a rejeté ses conclusions.
Arguments pertinents :
1. Contributions effectives à l'éducation de l'enfant : La cour a considéré que M. C... ne pouvait pas être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, soutenant que les documents fournis à l'appui de sa demande étaient insuffisants.
2. Violation des stipulations conventionnelles : M. C... revendiquait une violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6-5 de l'accord franco-algérien, et 3-1 de la Convention de New York, mais la cour a jugé que ses arguments n'étaient pas fondés.
> "Les quelques nouveaux documents produits en appel [...] ne permettent pas de remettre en cause les motifs par lesquels le magistrat désigné a écarté les moyens."
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet à la cour de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a utilisé cette disposition pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel de M. C..., signalant que son dossier ne renfermait pas d'éléments nouveaux suffisants pour justifier une réévaluation.
> "Les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement doivent être rejetées."
2. Convention Européenne des Droits de l'Homme - Article 8 : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Le jugement et la décision de la cour mettent en exergue l'évaluation de ce droit par rapport aux considérations d'ordre public, notamment le respect des procédures d'expulsion des étrangers.
3. Convention de New York - Article 3-1 : Cet article stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. La cour a souligné que les arguments présentés par M. C... pour protéger cet intérêt n'étaient pas convaincants, dans la mesure où sa contribution à l'entretien de l'enfant était jugée insuffisante.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. C... sur la base d'une évaluation rigoureuse des preuves fournies, estimant que celles-ci étaient insuffisantes pour établir une contribution significative à la vie de son enfant et, par conséquent, que l'arrêté préfectoral ne violait pas les droits revendiqués.