Résumé de la décision
L'association Trajets a introduit une requête auprès de la Cour administrative d'appel de Marseille pour annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier et plusieurs décisions du préfet de la région Languedoc-Roussillon concernant une somme de 129 558 euros mise en recouvrement. Le tribunal a rejeté la requête, estimant que l'association n'avait pas fourni la délibération de l'assemblée générale autorisant son président à agir en son nom. La Cour a déclaré la requête irrecevable, signifiant qu'elle n'avait pas été régulièrement engagée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision souligne que le président de l'association Trajets n'avait pas qualité pour représenter l'association, car aucun organe n’était désigné dans les statuts pour agir en justice. La requête devait être accompagnée d'une délibération de l'assemblée générale l'y autorisant, ce qui n'a pas été fait.
> "Aucune disposition des statuts de l'association Trajets ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom."
2. Inviter à régulariser : La Cour a invité l'association à produire la délibération manquante dans un délai de quinze jours, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui a conduit au rejet de la requête.
> "L'association Trajets a été invitée à produire dans le délai de quinze jours suivant réception de cette lettre, notamment la délibération de l'assemblée générale l'y autorisant."
Interprétations et citations légales
L'analyse des textes légaux montre que la légitimité d'une action en justice par une association dépend de ses statuts. Les articles du code de justice administrative (CJA) président la manière dont les requêtes doivent être présentées.
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables et met l’accent sur la nécessité de régularisation.
> "Les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Code de justice administrative - Article R. 612-1 : Cet article stipule que la juridiction ne peut pas rejeter une requête pour irrecevabilité sans avoir préalablement invité son auteur à régulariser.
> "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser."
3. Capacité à agir en justice : L'absence de mention dans les statuts autorisant l’engagement d’une action judiciaire indique que seul un organe comme l’assemblée générale peut autoriser cette action, ce qui a été crucial dans le rejet de la requête.
> "Dans le silence des dits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale."
En conclusion, la Cour a tranché en faveur du respect strict des formalités statutaire dans la représentation judiciaire des associations, soulignant ainsi l'importance de l'autorisation d'un organe compétent pour engager une action et la nécessité d'une délibération officielle pour justifier cette représentation.