Résumé de la décision
La Cour a rejeté la requête de M. B..., qui demandait un sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, rendant possible son retour vers les autorités suédoises, ainsi qu'une injonction à être délivré d'une autorisation provisoire de séjour en France. M. B..., de nationalité afghane et sans attache en France, n'a pas réussi à prouver que son renvoi vers la Suède entraînerait des conséquences difficilement réparables, et les risques personnels liés à un éventuel retour en Afghanistan n'ont pas été établis.
Arguments pertinents
1. Absence d'effet suspensif : Selon l'article R. 811-14 du Code de justice administrative, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, sauf disposition contraire. La Cour rappelle que "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision ... risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables".
2. Caractère sérieux des moyens : Bien que M. B... ait invoqué plusieurs moyens d'annulation, la Cour n’a pas jugé nécessaire de les examiner en détail, établissant que M. B... ne prouvait pas les risques qu'il encourrait en cas de remise aux autorités suédoises. Par conséquent, le risque allégué ne justifie pas un sursis.
3. Situation de M. B... : La Cour a noté que M. B... n’avait pas d’attaches socio-professionnelles en France et qu'il avait antérieurement fait plusieurs demandes d'asile en Suède. Elle a également relevé que le jugement attaqué ne prévoyait pas de retour en Afghanistan.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-14 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif". Cela souligne que l'appel n'empêche pas l'exécution de la décision initiale sauf directive spécifiée par le juge.
2. Article R. 811-17 du Code de justice administrative : Cet article précise que "le sursis peut être ordonné ... si l'exécution de la décision ... risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux". Cela établit un double critère que le requérant doit satisfaire pour obtenir un sursis.
3. Article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604-2013 : M. B... avait fait l'objet d'une demande par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette base. Il a été accepté par les autorités suédoises pour une reprise en charge, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision de la Cour.
4. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Bien que non spécifiquement citée dans le raisonnement, cette convention sert souvent de fondement pour les demandes liées aux droits fondamentaux des migrants et des réfugiés en Europe.
Globalement, la décision de la Cour illustre la nécessité de prouver des risques sérieux pour justifier le sursis à l'exécution d'une décision judiciaire en matière d'asile, en tenant compte à la fois de l'historique du requérant et des mécanismes de protection existants dans l'UE.