Résumé de la décision
M. A..., représenté par son avocat, a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une requête visant à suspendre un arrêté du préfet de Vaucluse, daté du 28 septembre 2020, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français. En raison de l'imminence d'un éloignement programmé pour le 12 novembre 2020, il a demandé une autorisation provisoire de séjour. En deuxième mesure, il a sollicité la prise en charge d'une somme de 1 000 euros par l'État pour ses frais de justice. La Cour, après avoir examiné les arguments, a rejeté la requête de M. A..., concluant qu'aucun des moyens avancés ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Arguments pertinents
1. Absence de doute sérieux : La cour a constaté que "aucun des moyens soulevés par M. A... n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire".
2. Condition d'urgence non analysée : Bien que la Cour ait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la condition d'urgence, elle a noté que la requête ne présentait pas les fondements nécessaires pour une suspension.
3. Rejet des conclusions : En conséquence, la requête de M. A... a été rejetée, y compris ses demandes d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". La cour a donc appliqué ce cadre légal pour évaluer la requête de tant sur le plan de l'urgence que de la légalité des mesures contestées.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Ce texte permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. La cour a précisé que "la condition d'urgence n'étant pas relevée, il n'était pas nécessaire d'analyser plus avant la légalité de la requête", ce qui renforce l'idée que la légalité des moyens allégués par M. A... n'était pas suffisante pour susciter un doute sérieux.
En somme, la décision de la cour repose sur une interprétation stricte des conditions requises pour ordonner la suspension d'une mesure administrative, mettant en avant la nécessité d'un doute sérieux sur la légalité de la mesure contestée, ainsi que l’urgence liée à la situation de l’intéressé.