Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA00405 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2019, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 10 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence doit être réputée satisfaite ; l'exécution de l'arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, elle peut faire l'objet d'une décision de transfert à tout moment ; elle a été victime d'actes d'enlèvement, de séquestration, d'agression et de viol en Algérie ; l'un de ses violeurs se trouve en Italie ; elle risque de tomber entre les mains d'un réseau de trafic d'êtres humains et de prostitution en Italie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l'arrêté est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa demande aurait dû être examinée par la France de manière dérogatoire en application de l'article 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; elle justifie de la présence en France de sa mère, de sa soeur et de sa demi-soeur ; elle est vulnérable et risque de tomber entre les mains de réseaux de prostitution ; elle est sans ressource et sans accompagnement ; la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle doit subvenir aux besoins de son enfant ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert vers l'Italie.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019.
Vu :
- la requête n° 19MA00287, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2019, par laquelle Mme B... demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2018 et des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2018 décidant son transfert aux autorités italiennes et prononçant son assignation à résidence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissante algérienne née à Chlef (Algérie) le 31 août 1977, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et celle du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1808175 du 15 octobre 2018, dont elle a relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2018.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, il apparait manifeste qu'aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 10 octobre 2018 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme B... aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de Mme B... tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions litigieuses.
5. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions en injonction et celles tendant à ce que le versement d'une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B...et à Me C....
Fait à Marseille, le 7 février 2019.
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N° 19MA00405
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